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CCAG-PI 2009 - Chapitre 7 - Résiliation

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Article 32

Résiliation pour faute du titulaire

32.1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :

a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail ou à la protection de l’environnement ;

b) Des moyens ont été mis à la disposition du titulaire, et celui-ci se trouve dans un des cas prévus à l’article 16.8 ;

c) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ;

d) Le titulaire a fait obstacle à l’exercice d’un contrôle par le pouvoir adjudicateur dans le cadre de l’article 18 ;

e) Le remplaçant de la personne désignée pour assurer la conduite des prestations est récusé, à défaut de désignation d’un nouveau remplaçant dans un délai d’un mois, ou de récusation de celui-ci dans un délai d’un mois ;

f) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance, ou il n’a pas respecté les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées à l’article 3.6 ;

g) Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurance dans les conditions prévues à l’article 9 ;

h) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l’article 30.1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;

i) Le titulaire n’a pas communiqué les modifications mentionnées à l’article 3.4.2 et ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;

j) Le titulaire s’est livré, à l’occasion de l’exécution du marché, à des actes frauduleux ;

k) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données à caractère personnel et à la sécurité, conformément à l’article 5 ;

l) L’utilisation des résultats par le pouvoir adjudicateur est gravement compromise, en raison du retard pris par le titulaire dans l’exécution du marché ;

m) Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l’objet d’une interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale ;

n) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, à l’appui de sa candidature ou exigés préalablement à l’attribution du marché s’avèrent inexacts.

32.2. Sauf dans les cas prévus aux j, m et n du 32.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse.

Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations.

32.3. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l’exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire.

Jurisprudence

CAA Bordeaux, 6 novembre 2025, n° 23BX02418 (Un maître d'œuvre ne peut prétendre à une rémunération supplémentaire pour des prestations non prévues au marché que si elles résultent d'une modification de programme ou de sujétions imprévues (article 30 du décret n° 93-1268). En l'espèce, la cour rejette les demandes de M. B... pour la plupart des prestations invoquées (reprise des CCTP, DCE2), confirmant leur inclusion dans le forfait ou l'absence de preuve. La résiliation pour faute est validée, les retards étant majoritairement imputables au maître d'œuvre (11 mois sur 36,5 mois de retard total, art. 32.1 c) CCAG-PI). Seules les prestations liées à des décisions du maître d'ouvrage (réunions techniques, permis modificatif) ou à des sujétions imprévues (amiante) ouvrent droit à une rémunération partielle.).

CAA Paris, 10 octobre 2025, n° 24PA01994 (La résiliation pour faute d’un marché public est justifiée si le titulaire ne respecte pas ses obligations contractuelles malgré une mise en demeure infructueuse (article 32.1 c) et 32.2 du CCAG). En l’espèce, la cour confirme la résiliation du marché de coordination du prolongement du tramway T3 à Paris, la société OGI ayant échoué à produire les documents exigés (phasage des travaux, gestion de l’espace public, fiches d’interface) malgré des relances répétées. Les demandes de paiement pour prestations supplémentaires sont rejetées : celles-ci étaient prévues au CCTP ou résultaient de l’exécution normale d’un marché forfaitaire. Les pénalités, notifiées par ordres de service, sont définitives faute de réclamation dans le délai de deux mois (article 37 du CCAG-PI).

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