Contrats
globaux spéciaux
Les contrats
globaux spéciaux pour les services de l’Etat et les établissements
publics de santé ou les structures de coopération sanitaire dotées de la
personnalité morale publique :
Les contrats
globaux spéciaux permettent à l’Etat ou aux établissements publics de
santé et aux structures de coopération sanitaire dotées de la
personnalité morale publique de confier à un même prestataire une
mission globale qui va de la construction à l’entretien et la
maintenance des ouvrages construits.
Ces contrats ne
peuvent être qualifiés de « marché public » au sens du droit français
car ils permettent un paiement différé et globalisé de l’ensemble des
prestations par le pouvoir adjudicateur. Sont ainsi réhabilités, dans
des domaines d’activité limités, les marchés d’entreprises de travaux
publics interdits en 2001 par le code des marchés publics. Toutefois,
dans la mesure où ces contrats ont pour objet un marché qui entre dans
la définition des marchés publics au sens du droit communautaire, ils
ont été volontairement assujettis aux règles prévues par le code des
marchés publics.
Les contrats
globaux spéciaux concernent les domaines suivants :
a) Les immeubles
affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées
ou aux services du ministère de la défense ;
b) Les
infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de
communication et d’information répondant aux besoins des services du
ministère de l’intérieur ;
c) Les immeubles
affectés à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
d) Les immeubles
affectés par l’Etat à la formation des personnels qui concourent aux
missions de défense et de sécurité civiles (cf. art. 3 modifié de la loi
n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la
sécurité intérieure : LOPSI) ;
e) Les
établissements pénitentiaires (cf. art. 3 de la loi n° 2002-1138 du 9
septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice : LOPJI)
;
f) Les centres de
rétention et les zones d’attente (cf. art. 52 de la loi n° 2003-1119 du
26 novembre 2003 modifiant l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France) ;
g) Les bâtiments
ou équipements affectés à l’exercice des missions de l’établissement
public de santé ou la structure de coopération sanitaire dotée de la
personnalité morale publique (art. L. 6148-7 du code de la santé
publique).
Voir également :