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Rapport de présentation des marchés publics

Le rapport de présentation de la procédure de passation est régi par les articles R2184-1 à R2184-6 du CCP. Il fait l'objet d'un formulaire NOTI4 Rapport de présentation d'une consultation qui sert à formaliser le déroulement de la procédure et les motifs des décisions prises par l’acheteur.

Selon l'article R2184-1 du CCP, le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation pour les marchés publics et les systèmes d'acquisition dynamiques répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens.

Champ d'application du rapport de présentation

Le rapport de présentation concerne les marchés publics et les systèmes d'acquisition dynamiques passés par les pouvoirs adjudicateurs lorsque le besoin atteint les seuils européens figurant dans l'avis annexé au Code de la commande publique.

L'établissement de ce rapport n'est pas exigé pour les marchés subséquents fondés sur un accord-cadre lorsqu'ils sont conclus sans remise en concurrence.

Contenu obligatoire du rapport de présentation

Selon l'article R2184-2 du CCP, le rapport de présentation comporte au moins les éléments suivants.

  • Le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur.
  • L'objet et la valeur du marché ou du système d'acquisition dynamique.
  • Le nom des candidats exclus et les motifs du rejet de leur candidature.
  • Le nom des candidats sélectionnés et les motifs de ce choix.
  • Le nom des soumissionnaires dont l'offre a été rejetée et les motifs de ce rejet.
  • Les raisons ayant conduit l'acheteur à considérer une offre comme anormalement basse, le cas échéant.
  • Le nom du titulaire et les motifs du choix de son offre.
  • La part du marché que le titulaire envisage de sous-traiter à des tiers et le nom des sous-traitants, lorsque ces informations sont connues.

Mentions complémentaires à intégrer selon les cas

Selon l'article R2184-3 du CCP, le rapport comporte également, lorsqu'il y a lieu, les éléments suivants.

  • Les motifs du recours à un marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables.
  • Les motifs du recours à la procédure avec négociation ou au dialogue compétitif.
  • Les motifs pour lesquels le pouvoir adjudicateur n'a pas alloti le marché, lorsqu'ils ne figurent pas déjà dans les documents de la consultation.
  • Les raisons pour lesquelles un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur au plafond réglementaire a été exigé.
  • Les raisons justifiant l'utilisation de moyens de communication autres que les moyens électroniques pour la transmission des offres.
  • Les mesures prises pour éviter que la concurrence soit faussée par des études, échanges préalables ou par la participation d'un opérateur économique à la préparation du marché.
  • Les conflits d'intérêts détectés et les mesures prises en conséquence.
  • Les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché ou à mettre en place un système d'acquisition dynamique.

Possibilité de renvoi à l'avis d'attribution

Selon l'article R2184-4 du CCP, lorsque l'avis d'attribution contient les informations exigées par les articles R2184-1 à R2184-3 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut renvoyer à cet avis dans le rapport de présentation.

Transmission du rapport de présentation

Selon l'article R2184-5 du CCP, lorsque le pouvoir adjudicateur est soumis à un contrôle de ses marchés, il transmet le rapport de présentation aux autorités chargées de ce contrôle en même temps que les documents contractuels.

Selon l'article R2184-6 du CCP, le rapport de présentation ou ses principaux éléments sont communiqués à la Commission européenne à sa demande.

Moment de rédaction du rapport

Aucun article du Code de la commande publique ne fixe expressément le moment auquel le rapport de présentation doit être établi. En pratique, il est rédigé à l'issue de la procédure afin de retracer les conditions ayant conduit au choix du titulaire.

Pour les collectivités territoriales, il convient de vérifier les règles internes de transmission au contrôle de légalité et les délibérations applicables à la signature du marché.

Seuils européens applicables en 2026 et 2027

Depuis le 1er janvier 2026, les seuils européens de procédure formalisée applicables aux marchés publics ont été modifiés.

Ces seuils s'appliquent pour la période 2026-2027. Ils résultent des règlements délégués européens publiés en 2025 et repris par la DAJ.

Rapport de présentation et note explicative de synthèse

[Historique] Une réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 10 février 2005 distinguait le rapport de présentation de la note explicative de synthèse adressée aux élus locaux.

Cette distinction reste utile. Le rapport de présentation retrace la procédure de passation du marché. La note explicative de synthèse prévue par l'article L2121-12 du CGCT vise l'information préalable des conseillers municipaux dans les communes concernées.

Voir également

marché public, accord-cadre, procédure formalisée, procédure adaptée, système d'acquisition dynamique, pouvoir adjudicateur, acheteur public, candidat, soumissionnaire, titulaire, sous-traitance, allotissement, offre anormalement basse, contrôle de légalité.

Textes - Références juridiques utiles

(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics