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Les autorisations d’occupation temporaire constitutives de droits réels permettent à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales d’autoriser un tiers à réaliser et exploiter des ouvrages sur le domaine public. Lorsqu’elles permettent une activité économique, leur attribution suppose en principe une publicité et une sélection préalables. À la fin de l’occupation, les constructions doivent être démolies, sauf si leur maintien est prévu ou accepté, auquel cas elles deviennent gratuitement la propriété de la personne publique.
L’État et ses établissements publics (articles L. 2122-6 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques), ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements et leurs groupements (articles L. 1311-5 et suivants du code général des collectivités territoriales), peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d’occupation temporaires permettant d’accorder à des tiers des droits réels (169).
Pour les collectivités territoriales, le recours aux AOT n’est possible qu’en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de leur compétence (170).
Pour l’État et ses établissements publics, le droit réel est limité aux ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice d’une activité autorisée par le titre d’occupation (171).
Il convient de relever que lorsque l’autorité compétente délivre une autorisation d’occupation du domaine public en vue d’une utilisation économique de celui-ci, elle doit organiser une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester (172).
À l’issue de la période d’occupation autorisée, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de l’autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l’état n’ait été prévu expressément par le titre d’occupation ou que l’autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition (173). De même, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier, dont le maintien a été accepté, deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de la collectivité, de l’État ou de l’établissement (174).
(169) Il convient de signaler que des règles propres à l’utilisation du domaine public existent, que la présente fiche ne peut reprendre (utilisation compatible avec l’affectation, règles particulières au domaine public naturel, etc.).
(170) Art. L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales.
(171) Art. L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques. (CG3P).
(172) Art. L. 2122-1-1 du CG3P.
(173) Art. L. 2122-9 du CG3P.
(174) Art. L. 2122-9 du CG3P ; CE, 27 février 2013, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, n° 337634.
Source : DAJ - Les contrats de la commande publique et autres contrats – Mise à jour : 16/11/2025.
MAJ 20/07/26
Voir également
BEA (Bail Emphytéotique Administratif),
convention d’occupation domaniale,
DSP (Délégation de Service Public),
PPP (Partenariats Public Privé),
VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement),
Actualités
Marchés publics et aux autres contrats - Fiche technique de la DAJ actualisée en janvier 2019 par la DAJ. - 20 janvier 2019.
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