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commande publique

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOM0100220A

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu la directive no 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications ;
Vu la directive no 93/38/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications ;
Vu la loi no 92-1282 du 11 décembre 1992 modifiée relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications ;
Vu le décret n° 93-990 du 3 août 1993 modifié relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications ;
Vu le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics,

Arrête :

Article 1er

Les entités mentionnées aux articles 2 et 82 du code des marchés publics annexé au décret du 7 mars 2001 susvisé, ou aux articles 1er et 2 de la loi du 11 décembre 1992 susvisée, peuvent faire examiner périodiquement par un attestateur ou par un organisme d’attestation, accrédité dans les conditions prévues par la norme NF-EN 45503 par le Comité français d’accréditation (COFRAC), ou par un autre organisme d’accréditation d’un Etat membre de l’Espace économique européen (EEE) signataire de l’accord multilatéral de European Cooperation for Accreditation (EA), les procédures de passation de leurs marchés conclus dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, ainsi que leur mise en œuvre pratique, en vue d’obtenir une attestation constatant que, à ce moment, celles-ci sont conformes au droit communautaire en matière de passation des marchés et aux règles nationales transposant ce droit.

Article 2

Les attestateurs ou organismes d’attestation sont indépendants des entités visées à l’article 1er. Ils établissent, pour le compte de l’entité concernée, un rapport écrit sur les résultats de leur examen, effectué dans les conditions prévues par la norme NF-EN 45503. Avant de délivrer à cette entité, sous leur seule responsabilité, l’attestation mentionnée à l’article 1er, ils s’assurent que les irrégularités qu’ils ont éventuellement constatées dans les procédures de passation des marchés et dans leur mise en œuvre pratique ont été corrigées et que des mesures ont été prises pour éviter leur répétition.

Article 3

Les entités mentionnées à l’article 1er qui ont obtenu une attestation peuvent inclure la déclaration suivante dans leurs avis à publier au Journal officiel des Communautés européennes :
« L’entité a obtenu une attestation, conforme à la directive no 92/13/CEE du Conseil, constatant que, à la date du , ses procédures de passation des marchés et leur mise en œuvre pratique étaient conformes au droit communautaire en matière de passation des marchés et aux règles nationales transposant ce droit. »

Article 4

Les frais occasionnés par l’examen par un attestateur ou un organisme d’attestation des procédures de passation des marchés d’une entité et de leur mise en œuvre pratique sont supportés par cette entité.
Les frais occasionnés par l’examen des capacités d’une personne ou d’un organisme souhaitant être accrédité pour exercer les fonctions d’attestateur ou d’organisme d’attestation sont supportés par cette personne ou cet organisme.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 septembre 2001.

Voir également

Organismes non soumis au code des marchés publics