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JORF n°0066 du 19 mars 2009 - Texte n°39
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation des services d’administration centrale ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2006-947 du 28 juillet 2006 relatif aux attributions du secrétaire général du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et portant création d’un secrétariat général ;
Vu le décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l’Etat ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central de l’administration centrale du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 5 décembre 2008 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 9 décembre 2008,
Arrêtent :
Article 1
Le service des achats de l’Etat exerce les fonctions prévues par le II de l’article 3 du décret du 17 mars 2009 susvisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2
Outre les achats courants mentionnés à l’article 2 du décret du 17 mars 2009 susvisé, le service des achats de l’Etat définit les stratégies d’achat et conclut les marchés, accords-cadres ou autres contrats destinés à répondre aux besoins des services placés sous l’autorité des ministres chargés de l’économie et du budget, à l’exception des opérations d’investissement immobilier et des achats dont la spécificité propre à une direction est avérée.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à ce que les directions et services puissent conclure des marchés, accords-cadres ou contrats répondant à leurs besoins propres tant que ces besoins ne sont pas couverts par un contrat conclu par le service des achats de l’Etat.
Le service des achats de l’Etat décide de la participation des deux ministères aux groupements de commande mentionnés à l’article 8 du code des marchés publics et signe les conventions constitutives.
Il passe les marchés nécessaires à ses propres besoins et les exécute.
Article 3
Les marchés, accords-cadres ou contrats mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être conclus pour le compte du service des achats de l’Etat par une autre direction ou service des deux ministères. Une convention conclue entre le service des achats de l’Etat et le service délégataire définit l’objet et les modalités de la délégation. Les marchés, accords-cadres ou contrats en résultant sont signés par les responsables des services dont les attributions comportent la faculté de conclure des achats pour le compte du service des achats de l’Etat.
Article 4
Un comité, rattaché au comité des directeurs mentionné à l’article 6 du décret du 28 juillet 2006 susvisé, arrête les orientations relatives aux achats définis au premier alinéa de l’article 2 et examine leurs résultats.
Le secrétaire général mentionné au décret du 28 juillet 2006 susvisé préside ce comité. Le directeur du service des achats de l’Etat le représente en tant que de besoin.
Ce comité comprend, outre son président, le directeur général des finances publiques, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques, le directeur général du Trésor et de la politique économique, le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services, le directeur des personnels et de l’adaptation de l’environnement professionnel, le chef du service des pensions, le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle et le directeur général de l’administration et de la fonction publique, ou leurs représentants.
Ce comité se réunit au moins deux fois par an. Le directeur du service des achats de l’Etat assiste aux réunions lorsqu’il ne représente pas le président du comité.
Le secrétariat du comité est assuré par le service des achats de l’Etat.
Article 5
L’arrêté du 26 novembre 2004 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « Agence centrale des achats » est abrogé.
Article 6
Le secrétaire général du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 2009.
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Création du service des achats de l'Etat par décret. Le décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l’Etat a été publié au Journal Officiel du 17 mars 2009