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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CJUSAD&art=L521-1
(inséré par Loi nº 2000-597 du 30 juin 2000 art. 4 et 5 Journal Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une
requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une
demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette
décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il
est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute
sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en
annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La
suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en
annulation ou en réformation de la décision.