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Décret n° 2012-1093 du 27 septembre 2012 complétant les dispositions relatives à la passation de certains contrats publics - NOR: BUDB1206967D

JORF n°0227 du 29 septembre 2012 - Texte n°37

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/9/27/BUDB1206967D/jo/texte

Public concerné : services de l’Etat, établissements publics nationaux, établissements publics de santé et structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique.

Objet : études préalables à la conclusion de certains contrats publics (contrat de partenariat, autorisation d’occupation temporaire, bail emphytéotique hospitalier).

Entrée en vigueur : à l’exception du II de l’article 1er applicable aux situations en cours, les dispositions dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux projets en vue desquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter du 1er novembre.

Notice : le décret rend obligatoire, concomitamment à la réalisation de l’évaluation préalable exigée dans les contrats de partenariat, une étude portant sur l’ensemble des conséquences de ces opérations sur les finances publiques et sur la disponibilité des crédits ainsi que sur leur compatibilité avec les orientations de la politique immobilière. L’accord des ministres chargés de l’économie et du budget continuera à en conditionner la signature.

Le code général de la propriété des personnes publiques est complété à l'article R2122-30 des mêmes dispositions concernant l’étude des conséquences budgétaires et immobilières des autorisations d’occupation temporaire soumises à la réalisation d’une évaluation préalable. Le décret modifie en outre les articles R6148-1 à R6148-3 du code de la santé publique en introduisant la même obligation de produire une étude sur les conséquences budgétaires, pour les projets de contrats de partenariat et de baux emphytéotiques hospitaliers des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique. L’accord des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l’économie est désormais nécessaire avant le lancement de la consultation et au moment de la signature du contrat, le directeur de l’agence régionale de santé leur transmettant un avis préalable.

Références : le présent décret est pris en application de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, des articles L2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques et L6141-1, L6148-2 à L6148-8 du code de la santé publique. Le présent décret et les textes qu’il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L2122-15 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L6141-1, L6148-2 à L6148-8 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;

Vu la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat, notamment son article 48 ;

Vu l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

Décrète :

Article 1

I. - Tout contrat de partenariat dont la conclusion est envisagée par l’Etat ou par un établissement public de l’Etat doté d’un comptable public donne lieu à une étude réalisée par le pouvoir adjudicateur visant à évaluer l’ensemble des conséquences de l’opération sur les finances publiques et la disponibilité des crédits et, lorsqu’il emporte occupation du domaine public ou privé de l’Etat, sa compatibilité avec les orientations de la politique immobilière de celui-ci.

L’étude est réalisée concomitamment à l’évaluation préalable prévue à l’article 2 de l’ordonnance du 17 juin 2004 susvisée.

Elle est transmise à l’autorité chargée du contrôle financier et aux ministres chargés de l’économie, du budget et du domaine ainsi qu’à l’organisme expert mentionné à l’article 2 de l’ordonnance du 17 juin 2004 susvisée.

Elle est actualisée sur demande du ministre chargé du budget ou si le projet connaît des évolutions significatives.

II. - Un contrat de partenariat ne peut être signé pour l’Etat ou un établissement public de l’Etat doté d’un comptable public qu’après accord du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget. L’accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d’un mois à compter de la transmission qui lui a été faite du contrat.

III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats de partenariat conclus par les établissements publics de santé définis à l’article L6141-1 du code de la santé publique susvisé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique mentionnées à l’article L6148-1 de ce même code.

Article 2

Après l'article R2122-30 du code général de propriété des personnes publiques, il est inséré un Article R2122-30-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 2122-30-1. - Tout projet de bail soumis à la réalisation d’une évaluation préalable en application de l’article R2122-30 donne lieu à une étude réalisée par l’autorité administrative visant à évaluer l’ensemble des conséquences de l’opération sur les finances publiques et la disponibilité des crédits ainsi que sa compatibilité avec les orientations de la politique immobilière de l’Etat.

« L’étude est réalisée concomitamment à l’évaluation préalable.

« Elle est transmise à l’autorité chargée du contrôle financier et aux ministres chargés de l’économie, du budget et du domaine ainsi qu’à l’organisme expert mentionné à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

« Elle est actualisée sur demande du ministre chargé du budget ou si le projet connaît des évolutions significatives. »

Article 3

Le chapitre VIII du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre VIII

« Domaine et investissement immobilier

des établissements publics de santé

« Art. R. 6148-1.-Le recours au bail emphytéotique prévu à l’article L6148-2 ou au contrat de partenariat prévu à l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 relative aux contrats de partenariat n’est possible que si au regard de l’évaluation préalable, réalisée dans les conditions définies à l’article 2 de cette ordonnance, il s’avère que le projet d’investissement envisagé :

« 1° Préserve les exigences du service public dont l’établissement ou la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique est chargé ;

« 2° Répond à l’une des conditions d’urgence, de complexité ou d’efficience, conformément à l’article 2 de l’ordonnance du 17 juin 2004 précitée ;

« 3° N’induit pas une charge incompatible avec les ressources actuelles et futures de l’établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique.

« Une étude, visant à évaluer l’ensemble des conséquences de l’opération sur la situation budgétaire de l’établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, est réalisée concomitamment à l’évaluation préalable.

« Elle est transmise, pour les contrats de partenariat à l’organisme expert mentionné par le décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 portant création de la mission d’appui aux partenariats public-privé et, pour les baux emphytéotiques prévus à l’article L6148-2, à l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux instituée par l’article L6113-10 qui est saisie pour avis sur l’évaluation préalable.

« Cette étude est actualisée sur demande du directeur général de l’agence régionale de santé concernée ou si le projet connaît des évolutions significatives et en tout état de cause avant la signature du contrat.

« Art. R. 6148-2.-La procédure de passation du contrat ne peut être lancée qu’après accord des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l’économie.

« Le directeur de l’établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique transmet au directeur général de l’agence régionale de santé l’évaluation préalable, accompagnée soit de l’avis de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux pour les baux emphytéotiques prévus à l’article L6148-2, soit de l’avis de la mission d’appui aux partenariats public-privé pour les contrats de partenariat ainsi que l’étude visant à évaluer l’ensemble des conséquences de l’opération sur la situation budgétaire de l’établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique mentionnées à l'article R6148-1.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l’économie, dans un délai d’un mois à compter de leur transmission par le pouvoir adjudicateur, l’évaluation préalable et l’étude visant à évaluer l’ensemble des conséquences de l’opération sur la situation budgétaire de l’établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, accompagnées de ses observations.

« L’accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse exprès dans un délai d’un mois à compter de la transmission qui leur a été faite de l’évaluation préalable et de l’étude.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé est chargé de notifier au directeur de l’établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique l’accord expresse ou tacite ou l’opposition des ministres au lancement de la procédure de passation du contrat.

« Art. R. 6148-3.-Le directeur de l’établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique transmet le projet de contrat, accompagné de l’étude actualisée visant à évaluer l’ensemble des conséquences de l’opération sur la situation budgétaire de l’établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique au directeur général de l’agence régionale de santé.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l’économie, dans un délai d’un mois à compter de sa transmission par le pouvoir adjudicateur, le projet de contrat et l’étude actualisée mentionnée ci-dessus accompagnés de ses observations.

« Le contrat ne peut être signé qu’après accord des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l’économie qui apprécient la compatibilité du projet avec la situation financière présente et future de l’établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique. L’accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d’un mois à compter de la transmission qui leur a été faite du contrat.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé est chargé de notifier au directeur de l’établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique l’accord exprès ou tacite ou l’opposition des ministres à la signature du contrat. »

Article 4

Le décret n° 2009-242 du 2 mars 2009 complétant les dispositions relatives à la passation de certains contrats publics et au compte rendu de leur exécution est abrogé.

Article 5

I. - Les dispositions du II de l’article 1er du présent décret entrent en vigueur à compter de sa publication.

II. - Les autres dispositions du présent décret sont applicables aux projets en vue desquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication du présent décret.

Article 6

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 septembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances,

chargé du budget, Jérôme Cahuzac

Le ministre de l’économie et des finances, Pierre Moscovici

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

MAJ 15/10/12 - Source : Legifrance