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Décret n° 2016-552 du 3 mai 2016 relatif à la passation des marchés par les concessionnaires d’autoroutes - NOR: EINC1605652D

JORF n°0105 du 5 mai 2016 - Texte n°36

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/3/EINC1605652D/jo/texte

Publics concernés : concessionnaires d’autoroutes, soumissionnaires aux marchés de travaux, fournitures et services passés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes, Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

Objet : passation des marchés par les concessionnaires d’autoroutes.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l’exception des dispositions du 1° du IV de l’article R122-31 du code de la voirie routière dans sa rédaction résultant du présent décret qui s’appliquent à compter du 1er juillet 2016 et de celles du 2° du IV du même article qui s’appliquent à compter du 1er août 2016 .

Notice : la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a renforcé la régulation du secteur autoroutier. Le présent décret décrit les procédures de passation des marchés applicables aux concessionnaires d’autoroutes en renvoyant au droit de la commande publique (décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) sous réserve d’adaptations ponctuelles motivées par une meilleure régulation concurrentielle de ces marchés au regard des spécificités du secteur des autoroutes (seuils de mise en concurrence plus bas, obligations renforcées de publicité). Il précise également les conditions dans lesquelles l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) est informée préalablement à l’attribution des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence.

Références : le présent décret est pris pour l’application des articles L122-16 et L122-18 à L122-20 du code de la voirie routière tel que modifié par l’article 13 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Le code de la voirie routière modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L122-12 à L122-22 et ses articles R122-33 à R122-38 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-234 du 1er mars 2016 relatif à la régulation des contrats dans le secteur des autoroutes ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, notamment ses articles 13 et 18 ;

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

Vu l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du 23 mars 2016 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

La section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière est ainsi modifiée :

1° Au sein de la sous-section 1, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :

« Art. R. 122-28.-La présente sous-section est applicable aux marchés mentionnés à l’article L122-12, y compris lorsque ces marchés sont passés avec des opérateurs économiques avec lesquels le concessionnaire s’est groupé pour obtenir le contrat de concession ou avec des entreprises qui leur sont liées au sens du II de l’article 19 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

« Art. R. 122-29.-Pour l’application des articles R122-30 et R122-31, la valeur estimée du besoin des marchés est calculée conformément aux articles 20 à 23 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

« Art. R. 122-30.-Ne sont pas soumis à l’obligation de publicité et de mise en concurrence prévue à l’article L122-16 les marchés suivants :

« 1° Marchés de fournitures ou services répondant aux caractéristiques énumérées à l’article 29 et aux I et II de l’article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

« 2° Marchés de fournitures ou services autres que ceux mentionnés au 1° dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 240 000 € HT ;

« 3° Marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 500 000 € HT, sans préjudice de l’obligation de publication prévue au 1° du IV de l’article R122-31.

« Art. R. 122-31.-I.-Les marchés ne relevant pas de l’article R122-30 font l’objet d’une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues aux II à VI.

« Pour l’application des dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les marchés mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des marchés publics, le concessionnaire d’autoroute est assimilé à un pouvoir adjudicateur et les références aux seuils de procédures formalisées renvoient aux seuils définis aux 2° et 3° de l’article R122-30.

« II.-Le marché est préparé dans les conditions prévues au titre II de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné, à l’exception de son chapitre III et de son article 16.

« III.-Le concessionnaire passe ses marchés selon l’une des procédures formalisées énumérées au I de l’article 25 du décret du 25 mars 2016 susmentionné.

« Toutefois, le concessionnaire peut recourir à une procédure adaptée au sens du premier alinéa de l’article 27 du même décret pour les marchés de travaux répondant aux caractéristiques énumérées aux I et II de l’article 30 de ce décret. Dans ce cas, les II et IV à VI du présent article ne sont pas applicables.

« Le concessionnaire d’autoroute peut utiliser la procédure concurrentielle avec négociation ou le dialogue compétitif dans les cas suivants :

« 1° Pour les marchés de travaux, de fournitures ou services, dans les cas énumérés au II de l’article 25 du décret susmentionné ;

« 2° Pour les autres marchés de travaux, lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 2 millions d’euros HT.

« IV.-La publicité préalable est organisée dans les conditions prévues par les articles 31,33,36 et 37 du décret du 25 mars 2016 susmentionné, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° La programmation de l’ensemble des investissements prévus par le contrat de concession pour les cinq années à venir est publiée sur le profil d’acheteur défini au troisième alinéa du I de l’article 31 du décret susmentionné ;

« 2° Pour les marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d’euros HT :

« a) L’avis de préinformation prévu au I de l’article 31 du décret susmentionné est obligatoire. Cet avis est envoyé à la publication au moins trois mois et au plus tôt douze mois avant la date d’envoi de l’avis d’appel à la concurrence ;

« b) Le II de l’article 31 et l’article 37 du même décret ne sont pas applicables.

« V.-Les procédures de passation sont régies par les chapitres IV à VII du titre III de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné.

« Toutefois, pour les marchés de travaux passés par le concessionnaire relevant du 1° de l’article R122-33, par dérogation au dernier alinéa de l’article 66 du décret susmentionné, le recours à l’appel d’offre restreint est limité aux cas prévus par les règles internes de sa commission des marchés.

« VI.-Les conditions d’achèvement de la procédure sont régies par le chapitre VIII du titre III de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Sans préjudice de l’article 101 de ce décret, la signature du marché intervient dans les conditions prévues à l'article R122-39-1 ;

« 2° L’article 107 du même décret n’est pas applicable.

« Art. R. 122-32.-Pour l’application de la dernière phrase de l’article L122-16, l’information de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à l’attribution d’un marché ne relevant pas de l’article R122-30 est assurée selon les modalités prévues à l'article R122-39 par le concessionnaire ou, lorsqu’il dispose d’une commission des marchés, par le président de cette commission. » ;

2° L’Article R122-36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 122-36.-Sont soumis à l’avis de la commission des marchés les marchés et les avenants définis au I de l’article R122-39. » ;

3° Au sein de la sous-section 3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 122-39.-I.-Afin de permettre à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’engager les recours mentionnés à l’article L122-20, est conclu selon les modalités prévues au II :

« 1° Le projet de marché relevant de l’article L122-12 soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence ;

« 2° Le projet de marché relevant de l’article L122-13 dont la passation est effectuée selon l’une des procédures formalisées énumérées au I de l’article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

« 3° Le projet d’avenant à un marché relevant du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs, une augmentation du montant initial du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT ;

« 4° Le projet d’avenant à un marché ne relevant pas du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs une augmentation du montant initial du marché au-delà des seuils suivants :

« a) Lorsque le marché relève de l’article L122-12, les seuils mentionnés aux 2° et 3° de l’article R122-30 ;

« b) Lorsque le marché relève de l’article L122-13, les seuils européens mentionnés à l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou les seuils de procédure formalisée prévus par la convention de délégation lorsqu’ils sont inférieurs.

« En cas de conclusion d’un avenant relevant du 4°, le marché ainsi modifié est considéré comme relevant du 1° ou du 2° pour la conclusion des avenants ultérieurs.

« II.-Préalablement à la signature du marché ou de l’avenant, le concessionnaire ou, lorsqu’il dispose d’une commission des marchés, le président de cette commission transmet par voie électronique, à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, un dossier de présentation dont le contenu peut être précisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l’économie, pris après avis de l’autorité.

« Art. R. 122-39-1.-Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du dossier mentionné au II de l’article R122-39 et la date de signature des marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de ce même article.

« Toutefois, le respect du délai mentionné au premier alinéa n’est pas exigé :

« 1° Lorsque le marché répond aux caractéristiques énumérées aux I et II de l’article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

« 2° Pour l’attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre ou des marchés spécifiques fondés sur un système d’acquisition dynamique. »

Article 2

I. - La section 4 du chapitre II du titre II de la partie réglementaire du code de la voirie routière, dans sa rédaction résultant de l’article 1er du présent décret, s’applique aux marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date de publication du présent décret.

II. - Par dérogation au I :

1° Le 1° du IV de l’article R122-31 du code de la voirie routière dans sa rédaction résultant de l’article 1er du présent décret s’applique à compter du 1er juillet 2016 ;

2° Le 2° du IV du même Article R122-31 s’applique aux marchés pour lesquels un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er août 2016.

Article 3

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Emmanuel Macron

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal

Le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

MAJ 15/05/16 - Source : Legifrance