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Décret n°96-1092 du 13 décembre 1996 portant création du conseil général des technologies de l'information NOR: MIPP9600415D

Version consolidée au 07 avril 1999

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et des télécommunications et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le décret n° 64-142 du 13 février 1964 portant statut particulier des inspecteurs généraux des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier des ingénieurs des télécommunications ;
Vu le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, de la poste, des télécommunications et du commerce extérieur ;
Vu le décret n° 95-1215 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret n° 95-1231 du 17 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 13 novembre 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 novembre 1996,

 

Article 1

Il est créé auprès du ministre chargé des postes et des télécommunications, qui en assure la présidence, un conseil général des technologies de l'information.

Article 2

Le conseil général des technologies de l'information est compétent en matière de technologies de l'information, et notamment dans les domaines des télécommunications, des postes, de l'informatique, des techniques audiovisuelles et de l'espace.
Le conseil général est, en tant que de besoin, à la disposition des ministres et secrétaires d'Etat chargés des secteurs qui relèvent de sa compétence.
En sus des affaires sur lesquelles il doit être consulté en vertu des lois et règlements, le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par voie ministérielle. Il est associé à l'élaboration des textes réglementaires ressortissant à ses domaines de compétences. Il contribue à la définition, à la mise en oeuvre et au contrôle des politiques de recherche publique et de normalisation technique dans ses domaines de compétences.
Dans les matières relevant de sa compétence, il peut procéder à des enquêtes en France et à l'étranger et prendre l'initiative de présenter toutes propositions aux ministres intéressés.

Article 3

Sont membres du conseil général des technologies de l'information :
- les ingénieurs généraux des télécommunications en activité et exerçant à titre principal au conseil général des technologies de l'information ;
- les inspecteurs généraux des postes et télécommunications investis d'une mission permanente d'inspection générale dans les domaines de compétences du conseil général des technologies de l'information par le ministre chargé des postes et des télécommunications et exerçant à titre principal au conseil général.
Les autres ingénieurs généraux des télécommunications et inspecteurs généraux des postes et télécommunications peuvent être nommés membres du conseil général des technologies de l'information, sur proposition du vice-président du conseil général, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications, et, le cas échéant, du ministre dont ils relèvent dans l'exercice de leurs fonctions.
Peuvent être membres du conseil général des technologies de l'information des personnalités, âgées de moins de soixante-cinq ans au moment de leur nomination, choisies en raison de leur compétence. Ces personnalités sont nommées par arrêté du ministre chargé des postes et des télécommunications sur proposition du vice-président du conseil, après consultation, le cas échéant, des autres ministres concernés. Ces nominations sont prononcées pour une durée de trois ans renouvelable.
Les directeurs d'administration centrale des ministères chargés de l'industrie, des postes et des télécommunications ainsi que les hauts fonctionnaires des autres ministères peuvent, en fonction des affaires traitées, être appelés à participer aux travaux du conseil et de ses sections par le vice-président.

Article 4

Le vice-président du conseil général des technologies de l'information est nommé par le ministre chargé des postes et des télécommunications parmi les ingénieurs généraux des télécommunications.
En l'absence du ministre chargé des postes et des télécommunications, la présidence du conseil général des télécommunications est assurée par le vice-président qui en dirige et coordonne les travaux. En cas d'empêchement de ce dernier, le conseil général est présidé par le plus ancien des présidents de section présents.
Le vice-président peut, par délégation du ministre chargé des postes et des télécommunications, charger les membres du conseil général de missions d'études.
Le vice-président du conseil général des technologies de l'information préside, par délégation du ministre chargé des postes et télécommunications, la commission administrative paritaire des ingénieurs des télécommunications.

Article 5

Modifié par Décret n°99-262 du 30 mars 1999 - art. 1

Le conseil général des technologies de l'information comprend :
Deux sections :
- une section juridique et économique ;
- une section scientifique et technique ;
Une formation d'inspection générale dénommée comité de l'inspection ;
Un secrétariat général.
Le vice-président, le président du comité de l'inspection, les présidents de section et le secrétaire général forment le bureau du conseil général.
En outre, il est constitué conjointement au Conseil général des mines et au Conseil général des technologies de l'information une section commune dénommée "innovation et entreprises", dont les modalités de mise en place et de fonctionnement seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 6

Chacune des sections du conseil général est placée sous l'autorité d'un président de section nommé par le ministre chargé des postes et des télécommunications parmi les membres du conseil, sur proposition du vice-président. Les membres du conseil général sont affectés dans les différentes sections par le vice-président après avis des présidents de section.

Article 7

Le secrétariat général prête son concours aux membres du conseil général pour l'exécution des missions qui leur sont confiées. Il effectue les missions qui lui sont confiées par le vice-président du conseil général.
Il est chargé, sous l'autorité du vice-président, de l'application des dispositions du décret du 16 août 1967 susvisé relatif au statut des ingénieurs des télécommunications. A ce titre, avec le concours des services compétents, il assure la gestion administrative des membres du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications, prépare et met en oeuvre la politique de recrutement et de formation et propose les modifications des textes relatifs au statut des ingénieurs des télécommunications.
Il assure la gestion des moyens du conseil général.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé des postes et des télécommunications sur proposition du vice-président du conseil général, parmi les ingénieurs généraux ou les ingénieurs en chef des télécommunications. Il participe aux travaux des différentes formations du conseil pour les affaires de sa compétence.

Article 8

Le comité de l'inspection comprend les membres du conseil général qui sont investis par le ministre chargé des postes et des télécommunications d'une mission permanente d'inspection générale. Son président est nommé par le ministre chargé des postes et des télécommunications et choisi parmi les inspecteurs généraux des postes et télécommunications.
Le président du comité de l'inspection organise pour le compte du ministre les missions d'information, d'enquête, de contrôle et d'évaluation qui lui sont confiées et donne à cette fin les directives nécessaires aux membres du comité. Il adresse les rapports du comité au ministre.

Article 9

Les fonctionnaires investis d'une mission d'inspection générale agissent en qualité de représentants directs des ministres intéressés. Ils requièrent les services et organismes inspectés de leur fournir tous documents ou renseignements qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission.

Article 10

Les membres du conseil général investis d'une mission permanente d'inspection générale sont membres d'au moins une section du conseil général et participent aux travaux de celle-ci.

Article 11

Le conseil général des technologies de l'information établit son règlement intérieur. Celui-ci précise notamment son fonctionnement et les attributions des sections. Ce règlement est soumis, pour approbation, au ministre chargé des postes et des télécommunications.

Article 12

Le décret n° 94-893 du 13 octobre 1994 portant création d'un conseil consultatif de gestion du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications est abrogé.

Article 13

Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 1997.

Article 14

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.