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Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifiée par la directive 2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant l’annexe XX de la directive 2004/17/CE et l’annexe VIII de la directive 2004/18 du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics


Considérants / Texte de la directive / Annexes
(Plan des considérants,
Considérants en PDF)

(45)         La présente directive prévoit la possibilité pour les États membres d'instaurer des listes officielles d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services ou une certification par des organismes publics ou privés, ainsi que les effets d'une telle inscription ou d'un tel certificat dans le cadre d'une procédure de passation de marchés publics dans un autre État membre. En ce qui concerne les listes officielles d'opérateurs économiques agréés, il importe de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice dans le cas où un opérateur économique faisant partie d'un groupe se prévaut des capacités économique, financière ou technique d'autres sociétés du groupe à l'appui de sa demande d'inscription. Il appartient dans ce cas à l'opérateur économique de prouver qu'il disposera effectivement de ces moyens pendant toute la durée de validité de l'inscription. Aux fins de cette inscription, un État membre peut dès lors déterminer des niveaux d'exigences à atteindre et notamment, par exemple, lorsque cet opérateur se prévaut de la capacité financière d'une autre société du groupe, l'engagement, si besoin est solidaire, de cette dernière société.