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Directive 92/50/CEE du conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services modifiée par la directive 97/52/CE du 13 octobre 1997 (abrogée et remplacée par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services)

Considérants / Texte de la directive / Annexes

 

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,  

 

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2

dernière phrase et son article 66,

 

vu la proposition de la Commission (1),

 

en coopération avec le Parlement européen (2),

 

vu l'avis du Comité économique et social (3),

 

considérant que le conseil européen a conclu qu'il était nécessaire de réaliser le marché intérieur;

 

considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant que ces objectifs exigent la coordination des procédures de passation des marchés publics de services;

 

considérant que le «Livre blanc» sur l'achèvement du marché intérieur prévoit un programme d'action et un calendrier pour la réalisation de l'ouverture des marchés publics, notamment dans le domaine des services, dans la mesure où elle n'est pas déjà couverte par la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (4), et par la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (5);

 

considérant que la présente directive doit être appliquée par tous les pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive 71/305/CEE;

 

considérant qu'il est nécessaire d'éviter des entraves à la libre circulation des services; que, dès lors, les prestataires de services peuvent être soit des personnes physiques, soit des personnes morales; que la présente directive ne porte toutefois pas préjudice à l'application, au niveau national, des règles relatives aux conditions d'exercice d'une activité ou d'une profession à condition qu'elles soient compatibles avec le droit communautaire;

 

considérant que, pour l'application des règles de procédure et aux fins de la surveillance, la meilleure définition du domaine des services consiste à subdiviser ceux-ci en catégories correspondant à certaines positions d'une nomenclature commune; que les annexes I A et I B de la présente directive font référence à la nomenclature CPC (classification commune des produits) des Nations unies; que cette nomenclature est susceptible d'être remplacée dans le futur par une nomenclature communautaire; qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité d'adapter la nomenclature CPC dans les annexes I A et I B en conséquence:

 

considérant que la prestation de services n'est couverte par la présente directive que dans la mesure où elle est fondée sur des marchés; que la prestation de services sur d'autres bases, telles que des dispositions législatives ou réglementaires ou des contrats d'emploi, n'est pas couverte;

 

considérant que, en vertu de l'article 130 F du traité, l'encouragement de la recherche et du développement constitue un des moyens de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie européenne et que l'ouverture des marchés publics aidera à la réalisation de cet objectif; que le cofinancement de programmes de recherche ne devrait pas être visé par la présente directive; que ne sont dès lors pas couverts par la présente directive les marchés de services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation de services soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur;

 

 

considérant que les marchés relatifs à l'acquisition ou à la location de biens immeubles ou à des droits sur ces biens présentent des caractéristiques particulières qui rendent inadéquate l'application de règles de passation des marchés;

 

 

considérant que la passation des marchés pour certains services audiovisuels dans le domaine de la radiodiffusion est régie par des considérations qui rendent inadéquate l'application de règles de passation des marchés;

 

considérant que les services d'arbitrage et de conciliation sont habituellement fournis par des organismes ou des personnes qui sont désignés ou sélectionnés d'une manière qui ne peut être soumise à des règles de passation des marchés publics;

 

considérant que les services financiers visés par la présente directive n'incluent pas les instruments de la politique monétaire, de taux de change, de dette publique, de gestion de réserves et d'autres politiques qui comportent des opérations sur titres ou sur autres instruments financiers; que, par conséquent, les marchés relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ne sont pas couverts par la présente directive; que les services prestés par des banques centrales sont également exclus;

 

considérant que, dans le domaine des services, il convient d'appliquer les mêmes dérogations que dans les directives 71/305/CEE et 77/62/CEE en ce qui concerne la sécurité ou les secrets de l'État et la priorité d'autres règles de passation des marchés, telles que celles qui découlent d'accords internationaux ou celles qui concernent le stationnement des troupes ou les règles des organisations internationales;

 

considérant que la présente directive n'affecte pas l'application notamment des articles 55, 56 et 66 du traité;

 

considérant que les marchés publics de services, notamment dans le domaine des services de gestion de propriétés, peuvent dans certains cas inclure des travaux; qu'il résulte de la directive 71/305/CEE qu'un contrat ne peut être considéré comme un marché public de travaux que si son objet consiste à réaliser un ouvrage; que, pour autant que ces travaux sont accessoires et ne forment pas l'objet du contrat, ils ne peuvent justifier la classification du contrat comme marché public de travaux;

 

considérant que les règles relatives aux marchés de services, telles qu'elles figurent dans la directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (6), ne doivent pas être affectées par la présente directive;

 

considérant que les marchés pour lesquels il n'existe qu'une source d'approvisionnement unique désignée peuvent, sous certaines conditions, être exemptés en totalité ou en partie de l'application de la présente directive;

 

considérant que la présente directive ne doit pas s'appliquer aux marchés d'une valeur inférieure à un certain seuil afin d'éviter des formalités inutiles; que ce seuil peut en principe être le même que celui qui a été fixé pour les marchés publics de fournitures; que le calcul de la valeur du marché, la publication et la méthode d'adaptation des seuils doivent être les mêmes que dans les autres directives communautaires concernant les procédures de passation des marchés;

 

considérant que, pour éliminer les pratiques qui restreignent la concurrence en général et la participation aux marchés des ressortissants d'autres États membres en particulier, il est nécessaire d'améliorer l'accès des prestataires de services aux procédures de passation des marchés;

 

considérant que l'application intégrale de la présente directive doit être limitée, pendant une période transitoire, aux marchés de services pour lesquels ces dispositions permettront la réalisation de toutes les possibilités d'accroissement des échanges transfrontaliers; que les marchés des autres services doivent être surveillés pendant une période déterminée avant qu'une décision soit prise sur l'application intégrale de la présente directive; qu'il convient de définir le mécanisme de cette surveillance; que celui-ci doit en même temps permettre aux intéressés d'avoir accès aux informations en la matière;

 

considérant que les règles d'attribution des marchés publics de services doivent être aussi proches que possible des règles concernant les marchés publics de fournitures et les marchés publics de travaux;

 

considérant que les règles de passation des marchés publics contenues dans les directives 71/305/CEE et 77/62/CEE peuvent être appropriées, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des aspects particuliers des marchés de services en ce qui concerne, par exemple, le choix de la procédure négociée, les concours, les variantes, la forme juridique sous laquelle opèrent les prestataires de services, la réservation de certaines activités à certaines professions, l'inscription à un registre et la garantie de la qualité;

 

considérant qu'il peut être fait usage de la procédure négociée avec publication préalable d'un avis lorsque le service à fournir ne peut être spécifié avec suffisamment de précision, notamment dans le domaine des marchés de prestations intellectuelles et que, dès lors, il n'est pas possible de procéder à l'attribution d'un tel marché par sélection de la meilleure offre conformément aux règles régissant la procédure ouverte et la procédure restreinte;

 

considérant que les règles communautaires en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres preuves de qualification formelle sont applicables lorsqu'il est nécessaire de fournir des preuves d'une qualification donnée pour pouvoir participer à une procédure de passation des marchés ou à un concours;

 

considérant que les objectifs de la présente directive n'exigent pas de modifier la situation actuelle au niveau national en ce qui concerne la concurrence par les prix entre les prestataires de services de certains services;

 

considérant que la mise en oeuvre de la présente directive doit être réexaminée au plus tard trois ans après la date fixée pour la transposition des règles de passation de marchés dans le droit national; que ce réexamen doit s'étendre notamment à la possibilité de rendre la directive pleinement applicable à un éventail plus large de marchés de services,

 

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

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