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Signature électronique d'une offre et acte d'engagement en marché public

Marché public. L'acte d'engagement doit-il être signé avec l'offre ?

CAA Bordeaux, 2 juillet 2026, n° 24BX00482

Non, lorsque cette signature n'est pas exigée par les documents de la consultation. La cour administrative d'appel de Bordeaux rappelle qu'aucune disposition du code de la commande publique n'impose qu'une offre inclue un acte d'engagement signé. Elle précise également les conditions de production des justificatifs fiscaux et sociaux et rappelle que l'acheteur n'est pas tenu de communiquer sa méthode de notation.

La région Occitanie a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert pour un marché public de transport scolaire dans le département du Gers, divisé en 24 lots et conclu pour une durée de sept ans. La société Navettes et Voyages a présenté une offre pour les lots n° 10 et n° 11, correspondant aux secteurs de Lectoure 1 et Lectoure 2. Ces deux lots ont été attribués à la société Cars Teyssié.

La société Navettes et Voyages a contesté la validité des deux marchés et demandé l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de son éviction. Après le rejet de ses demandes par le tribunal administratif de Pau, elle a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Elle soutenait notamment que l'offre retenue comportait des informations inexactes sur les dépôts de l'entreprise, que l'acte d'engagement n'avait pas été signé électroniquement, que certains justificatifs n'avaient pas été produits dans le délai fixé par le règlement de la consultation et que la méthode utilisée pour apprécier les modalités d'exploitation méconnaissait l'égalité de traitement des candidats.

L'absence de signature de l'acte d'engagement ne rendait pas l'offre irrégulière

L'article L2152-2 du code de la commande publique définit l'offre irrégulière comme celle qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable.

La société Navettes et Voyages soutenait que l'offre de Cars Teyssié devait être écartée parce que son acte d'engagement n'avait pas été signé électroniquement à l'aide d'un certificat de signature valide.

La cour écarte ce moyen. Elle relève qu'aucune disposition du code de la commande publique n'impose qu'une offre inclue un acte d'engagement signé. Surtout, l'article 6.1 du règlement de la consultation prévoyait explicitement que les candidats n'étaient pas tenus de signer électroniquement les documents constitutifs de leur candidature et de leur offre.

L'absence de signature électronique de l'acte d'engagement ne constituait donc pas, dans cette consultation, une irrégularité de l'offre.

Avant de considérer une offre comme irrégulière en raison de l'absence de signature électronique, l'acheteur doit vérifier les exigences effectivement prévues par les documents de la consultation. Dans cette affaire, le règlement indiquait expressément que les documents de candidature et d'offre n'avaient pas à être signés électroniquement.

Une exigence absente du règlement de la consultation ne pouvait être opposée à l'attributaire

La société évincée soutenait également que Cars Teyssié avait présenté des informations erronées sur les dépôts annoncés à Saint-Clar et à Saint-Antoine.

Le règlement de la consultation définissait le dépôt comme un lieu permettant de stationner un véhicule et disposant de moyens d'intervention, de réparation ou de remplacement en cas de défaillance humaine ou matérielle. La consistance précise de ces moyens n'était pas définie.

Au regard notamment des promesses de location, des constats produits et des équipements présents dans les locaux, la cour estime que Cars Teyssié disposait effectivement de lieux répondant à la description figurant dans son offre et à la définition du dépôt retenue par le règlement de la consultation.

La société Navettes et Voyages invoquait notamment l'absence de fosse de réparation. La cour relève qu'un tel équipement n'était pas exigé par le règlement de la consultation. Cette circonstance ne permettait donc pas d'établir que l'attributaire avait été retenu sur la base d'informations erronées.

Les justificatifs fiscaux et sociaux devaient être produits avant la signature du marché

La cour examine également la production des documents permettant de vérifier que le candidat pressenti ne relève pas d'un motif d'exclusion lié à ses obligations fiscales ou sociales.

Elle se fonde notamment sur les articles L2141-2, R2143-7, R2143-8, R2144-4 et R2144-7 du code de la commande publique. Elle en déduit que le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché doit produire les documents nécessaires avant la signature du contrat.

Dans cette affaire, Cars Teyssié avait produit les documents nécessaires avant la signature des marchés, intervenue le 7 juillet 2021. La cour juge que le dépassement du délai prévu par l'article 7.3 du règlement de la consultation était sans incidence sur la régularité de la procédure.

La portée de ce motif doit être conservée telle qu'elle ressort de l'arrêt : les justificatifs requis avaient été produits avant la signature du marché. La décision ne doit pas être présentée comme autorisant, de manière générale, l'acheteur à ignorer tous les délais fixés dans son règlement de la consultation.

L'acheteur n'a pas à communiquer sa méthode de notation

Les offres étaient évaluées à partir du prix des prestations, pondéré à 40 points, et de la qualité de l'exploitation, pondérée à 60 points. Ce second critère comprenait notamment un sous-critère relatif aux modalités d'exploitation, pondéré à 46 points.

La cour rappelle que les critères d'attribution doivent être portés à la connaissance des candidats. Il en va également ainsi de la pondération ou de la hiérarchisation des sous-critères lorsque, compte tenu de leur nature et de leur importance, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation et la sélection des offres.

En revanche, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation utilisée pour mettre en œuvre les critères qu'il a annoncés et n'est pas tenu d'en informer les candidats.

Cette liberté n'est pas absolue. Une méthode de notation est irrégulière si les éléments d'appréciation utilisés sont sans lien avec le critère évalué ou si les modalités de calcul neutralisent les critères ou leur pondération au point d'être susceptibles d'empêcher la sélection de l'offre économiquement la plus avantageuse.

En l'espèce, les documents de la consultation précisaient les critères, les sous-critères, leurs pondérations ainsi que les éléments servant à apprécier l'organisation de la production, les moyens techniques et les moyens humains. La cour estime que la société Navettes et Voyages n'établissait pas de rupture du principe d'égalité de traitement.

La cour confirme le rejet du recours du concurrent évincé

La cour administrative d'appel de Bordeaux juge que la société Navettes et Voyages n'est pas fondée à contester le rejet de ses demandes d'annulation des marchés correspondant aux lots n° 10 et n° 11 ni le rejet de ses conclusions indemnitaires.

Elle rejette donc sa requête. La société Navettes et Voyages doit verser 1 500 euros à la région Occitanie et 1 500 euros à Cars Teyssié au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La cour rejette par ailleurs les conclusions de la région Occitanie tendant à la suppression de passages qu'elle estimait injurieux ou diffamatoires dans les écritures de la société requérante.

Les enseignements pratiques de la décision

Une offre n'a pas à comporter un acte d'engagement signé au seul motif qu'elle est déposée électroniquement. Dans cette affaire, aucune disposition du code n'imposait cette signature au stade de l'offre et le règlement de la consultation dispensait expressément les candidats de signer électroniquement leurs documents.

Pour les justificatifs relatifs aux motifs d'exclusion, la cour retient comme exigence déterminante leur production avant la signature du marché. Il convient toutefois de ne pas généraliser son appréciation du délai particulier prévu par le règlement de cette consultation.

La décision rappelle également la distinction entre les critères et sous-critères qui doivent être portés à la connaissance des candidats et la méthode de notation, que l'acheteur n'est pas tenu de communiquer. Cette méthode reste soumise au respect de l'égalité de traitement et de la transparence et ne doit pas neutraliser les critères annoncés ou leur pondération.

Enfin, la régularité d'une offre s'apprécie au regard des exigences effectivement applicables. Dans cette affaire, l'absence d'une fosse de réparation ne permettait pas de remettre en cause les informations relatives aux dépôts dès lors qu'un tel équipement n'était pas exigé par le règlement de la consultation.

[...]

« aucune disposition du code de la commande publique n'impose qu'une offre inclue un acte d'engagement signé »

[...]

« la seule circonstance que les certificats et attestations ne soient pas produits dans le délai de dix jours prévu par l'article 7.3 du règlement de la consultation est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie »

[...]

« Le pouvoir adjudicateur définit par ailleurs librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et portés à la connaissance des candidats et n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres. »

[...]

MAJ 28/08/26 - Source : Légifrance