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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre III : Contenu des candidatures > Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve > Sous-section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve de l’absence de motifs d’exclusion > Article R2143-8

Motifs d’exclusion et pièces du code du travail à produire

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2143-8 [Motifs d’exclusion et pièces du code du travail à produire]

Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R1263-12, D8222-5 ou D8222-7 ou D8254-2 à D8254-5 du code du travail.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

  • Article R2143-6 [Motifs d’exclusion et déclaration sur l’honneur]
  • Article R2143-7 [Motifs d’exclusion et preuve suffisante]
  • Article R2143-8 [Motifs d’exclusion et pièces du code du travail à produire]
  • Article R2143-9 [Preuve suffisante et pièces attestant de l’absence de cas d’exclusion]
  • Article R2143-10 [Documents justificatifs du pays d’origine et remplacement par une déclaration sous serment ou déclaration solennelle]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

Seuil de transmission au contrôle de légalité modifié au 1er janvier 2020. - 20 décembre 2019. [Le seuil de transmission au contrôle de légalité des marchés publics est de 214 000 euros HT à compter du 1er janvier 2020 il est passé à 215 000 € HT du 1er janvier 2022 au au 31 décembre 2023].

Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

TA Rennes, 4 janvier 2024, n°2306654, Société Suez Eau France (Annulation de la décision d’attribution d’un marché de travaux suite à un référé précontractuel au motif que le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché n’a pas produit les documents attestant notamment qu'il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché. « Il résulte de l'instruction que le groupement attributaire a fourni l'ensemble des documents auxquels il était astreint. Cependant, l'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales qui doit être transmise conformément à l'article R. 2143-8 du code de la commande publique est, en vertu de l'article D. 8222-5 du code du travail précité, limitée à six mois. Or, la validité de l'attestation que le groupement attributaire a fournie a expiré le 30 novembre 2023 et n'était plus valable à la date d'attribution du marché le 4 décembre 2023 »).

TA Lille, 17 novembre 2023, n° 2308582, Sté Europe Services Propreté (Le contrôle des attestations de régularité fiscales et sociales s’effectue obligatoirement avant l’attribution du marché. Attestation de régularité fiscale non fournie + Case non cochée dans le formulaire de déclaration sur l'honneur = Annulation de la procédure à compter de l'examen des candidatures).

CE, 26 octobre 2023, n° 474464, Commune de Strasbourg (Un acheteur ne commet pas d’irrégularité s’il accepte la réception des attestations fiscales et sociales après l'échéance fixée par le règlement de la consultation, tant qu'elles sont présentées avant la conclusion du marché. Le prestataire potentiel doit présenter ces attestations avant la signature du marché afin que l'acheteur puisse vérifier que toutes les obligations sont remplies. Le simple fait que ces attestations n'aient pas été fournies dans le délai spécifié par le règlement de la consultation après la décision d'attribution ne constitue pas une violation des obligations de transparence et de mise en concurrence, pourvu que l'entreprise les ait fournies lors de sa candidature. En l'espèce "Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que le groupement dont le mandataire est la société 1090 architectes a transmis l'ensemble des certificats et attestations prévus par les articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique au stade de sa candidature puis a procédé à une nouvelle transmission entre le 1er mars et le 14 avril 2013 de ces mêmes certificats et attestations en cours de validité. Ces transmissions ont ainsi mis la commune à même de s'assurer que ce groupement était à jour de ses obligations tant lors du dépôt de sa candidature qu'avant la signature du marché, conformément à ce qui a été dit au point 5. Dès lors, la seule circonstance que ces certificats et attestations n'auraient pas été produits dans le délai imparti par les stipulations de l'article 8.2 du règlement de la consultation citées au point précédent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par suite, en jugeant que cette circonstance constituait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d'avoir lésé M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit").

Voir également

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