Répondre aux marchés publics pour PME : Formation, assistance
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance
code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre III : Contenu des candidatures > Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve > Sous-section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve de l’absence de motifs d’exclusion > Article R2143-8

Motifs d’exclusion et pièces du code du travail à produire

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2143-8 [Motifs d’exclusion et pièces du code du travail à produire]

Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R1263-12, D8222-5 ou D8222-7 ou D8254-2 à D8254-5 du code du travail.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Le cas spécifique des obligations issues du droit du travail / Fiche DAJ 2019 - L’examen des candidatures

Les articles R. 2143-8 et R. 2343-9 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique prévoient que « Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail.».

Il ne s’agit pas de la vérification d’un cas d’exclusion de la procédure de passation mais d’un rappel des opérations de vérification imposées par le code du travail qui s’imposent, dans certaines hypothèses, avant la signature du marché public.

Ces vérifications ne s’effectuent qu’auprès du titulaire pressenti (97).

L’article 3 bis de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution de marchés publics et de contrats de concession liste les différents systèmes électroniques de mise à disposition d’informations dont on peut présumer qu’ils remplissent les conditions fixées à l’article R. 2143-13 du code de la commande publique.

L’existence de ces bases de données officielles interdit aux acheteurs de solliciter des candidats qui, au stade du dépôt de leur candidature, ont fourni les informations nécessaires à la consultation de ces bases, la transmission des documents justificatifs et de preuve au stade où ils procèdent à leur vérification.

Quand bien même cet article ne vise que l’État et ses établissements publics, cette présomption – et donc l’interdiction de solliciter les documents de preuve concernés – concerne tous les acheteurs qui passent des marchés publics en application de l’article R. 2143-13 du code de la commande publique.

97 Pour plus d’informations sur ces obligations spécifiques de vérification, voir la fiche technique « L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité ».

Source : Fiche DAJ 2019 - L’examen des candidatures

La fourniture des documents de preuve dès le dépôt des plis n'est pas obligatoire pour tous les marchés publics

La nécessité de fournir les documents de preuve dès le dépôt des plis, c'est-à-dire au moment du dépôt de la candidature, dépend en effet de la procédure de passation du marché public utilisée.

Les facteurs influençant la production des moyens de preuve

Plusieurs éléments influencent le moment où la production des moyens de preuve est requise.

Le type de marché public, et la distinction principale se situe entre les marchés publics de défense ou de sécurité, et les autres marchés publics. Pour les premiers, la production des moyens de preuve est exigée dès le dépôt de candidature. En revanche, pour les seconds, la règle générale est la production sur demande de l'acheteur, généralement au stade de la vérification des candidatures.

La procédure de passation utilisée avec certaines procédures, comme la procédure restreinte avec limitation du nombre de candidats, impliquent une vérification des conditions de participation avant l'envoi des invitations à soumissionner. Dans ce cas, la production des moyens de preuve sera requise plus tôt dans la procédure.

Le type d'informations à prouver et si les informations requises sont directement et gratuitement accessibles via un système électronique, le candidat n'aura pas à produire de moyens de preuve.

L’existence d'une précédente consultation car si les documents demandés ont déjà été fournis par le candidat lors d'une consultation antérieure et qu'ils sont toujours valables, il n'aura pas à les fournir à nouveau.

Le principe général est la non-exigence des documents de preuve au dépôt de candidature

Pour les marchés publics autres que de défense ou de sécurité, la règle générale est que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents de preuve dès le dépôt de leur candidature. Ils doivent seulement fournir :

  • Une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne se trouvent dans aucun cas d'exclusion de la procédure de passation.
  • Les informations demandées par l'acheteur pour lui permettre de s'assurer de leur aptitude à exercer l'activité professionnelle, de leur capacité économique et financière et de leurs capacités techniques et professionnelles.

Ce n'est qu'au stade de la vérification des candidatures que l'acheteur peut exiger la production de documents justificatifs et autres moyens de preuve.

Les exceptions quand la fourniture des documents de preuve est requise dès le dépôt des plis

Il existe toutefois des exceptions à ce principe de non-exigence des documents de preuve au stade du dépôt de candidature.

  • Pour les marchés publics de défense ou de sécurité et contrairement aux marchés publics "classiques", les candidats à un marché public de défense ou de sécurité sont tenus de fournir les moyens de preuve des informations déclarées, y compris les documents justificatifs, dès le dépôt de leur dossier de candidature.
  • Lorsque l'acheteur limite le nombre de candidats admis à participer à la suite d'une procédure restreinte, il doit vérifier les conditions de participation avant d'envoyer l'invitation à soumissionner. Cette vérification implique la production des documents justificatifs et autres moyens de preuve.
  • Certains acheteurs, tels que les préfets, les administrations de l'État et les collectivités locales, peuvent accéder directement au bulletin n° 2 du casier judiciaire des candidats établis en France. Dans ce cas, les candidats n'ont pas à fournir ce document. Cependant, les acheteurs qui n'ont pas accès au bulletin n° 2, comme les offices publics de l'habitat ou les associations loi 1901, peuvent exiger des candidats une attestation sur l'honneur au stade du dépôt de la candidature.
  • Si l'acheteur peut obtenir les informations directement et gratuitement via un système électronique (articles R. 2143-13 et R. 2343-14), le candidat n'a pas à les fournir. De même, le candidat n'est pas tenu de fournir à nouveau des documents déjà transmis lors d'une consultation précédente s'ils sont toujours valables (articles R. 2143-15 et R. 2343-15).

Annexes du CCP - Arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au CCP

Annexe n° 4 : Arrêté fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution des contrats de la commande publique.

Articles du code de la commande publique

  • Article R2143-6 [Motifs d’exclusion et déclaration sur l’honneur]
  • Article R2143-7 [Motifs d’exclusion et preuve suffisante]
  • Article R2143-8 [Motifs d’exclusion et pièces du code du travail à produire]
  • Article R2143-9 [Preuve suffisante et pièces attestant de l’absence de cas d’exclusion]
  • Article R2143-10 [Documents justificatifs du pays d’origine et remplacement par une déclaration sous serment ou déclaration solennelle]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

.

Actualités de la commande publique

Seuil de transmission au contrôle de légalité modifié au 1er janvier 2020. - 20 décembre 2019. [Le seuil de transmission au contrôle de légalité des marchés publics est de 214 000 euros HT à compter du 1er janvier 2020 il est passé à 215 000 € HT du 1er janvier 2022 au au 31 décembre 2023].

Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

TA Rennes, 4 janvier 2024, n°2306654, Société Suez Eau France (Annulation de la décision d’attribution d’un marché de travaux suite à un référé précontractuel au motif que le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché n’a pas produit les documents attestant notamment qu'il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché. « Il résulte de l'instruction que le groupement attributaire a fourni l'ensemble des documents auxquels il était astreint. Cependant, l'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales qui doit être transmise conformément à l'article R. 2143-8 du code de la commande publique est, en vertu de l'article D. 8222-5 du code du travail précité, limitée à six mois. Or, la validité de l'attestation que le groupement attributaire a fournie a expiré le 30 novembre 2023 et n'était plus valable à la date d'attribution du marché le 4 décembre 2023 »).

TA Lille, 17 novembre 2023, n° 2308582, Sté Europe Services Propreté (Le contrôle des attestations de régularité fiscales et sociales s’effectue obligatoirement avant l’attribution du marché. Attestation de régularité fiscale non fournie + Case non cochée dans le formulaire de déclaration sur l'honneur = Annulation de la procédure à compter de l'examen des candidatures).

CE, 26 octobre 2023, n° 474464, Commune de Strasbourg (Un acheteur ne commet pas d’irrégularité s’il accepte la réception des attestations fiscales et sociales après l'échéance fixée par le règlement de la consultation, tant qu'elles sont présentées avant la conclusion du marché. Le prestataire potentiel doit présenter ces attestations avant la signature du marché afin que l'acheteur puisse vérifier que toutes les obligations sont remplies. Le simple fait que ces attestations n'aient pas été fournies dans le délai spécifié par le règlement de la consultation après la décision d'attribution ne constitue pas une violation des obligations de transparence et de mise en concurrence, pourvu que l'entreprise les ait fournies lors de sa candidature. En l'espèce "Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que le groupement dont le mandataire est la société 1090 architectes a transmis l'ensemble des certificats et attestations prévus par les articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique au stade de sa candidature puis a procédé à une nouvelle transmission entre le 1er mars et le 14 avril 2013 de ces mêmes certificats et attestations en cours de validité. Ces transmissions ont ainsi mis la commune à même de s'assurer que ce groupement était à jour de ses obligations tant lors du dépôt de sa candidature qu'avant la signature du marché, conformément à ce qui a été dit au point 5. Dès lors, la seule circonstance que ces certificats et attestations n'auraient pas été produits dans le délai imparti par les stipulations de l'article 8.2 du règlement de la consultation citées au point précédent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par suite, en jugeant que cette circonstance constituait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d'avoir lésé M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit").

CE, 27 mars 2015, n° 386682, Association Optima (il résulte des dispositions de l'article 46 du code des marchés publics que le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché doit produire des documents attestant notamment qu'il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché ; qu'à défaut, son offre doit être rejetée, le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne pouvant se voir attribuer le marché).

Voir également

.

Mentions légales - RGPD - formation aux marchés publics Copyright F Makowski 2001/2023 Tous droits réservés formations aux marchés publics