CAA Bordeaux, 14 février 2013, n° 11BX01785, Sté Index Education / Université de Poitiers
Marché public d’informatique pour un logiciel. Respect des exigences du CCTP. Application des critères hiérarchisés de la valeur technique de l’offre et du prix. Solution devant s’appuyer sur le SGBD relationnel existant de marque Oracle ; un CCTP peut s’appuyer sur un logiciel de marque donnée même si la référence à une marque est interdite si le contexte le justifie.
Le CCTP prévoyait que « l’application devra s’appuyer sur le système de gestion de bases de données relationnelles Oracle ; que si la société requérante soutient que la référence à une marque est interdite, il ressort des pièces du dossier que toutes les applications métiers de l’université de Poitiers utilisent le système Oracle, que ce dernier permet des facilités de liaisons-interfaces avec l’entrepôt de données et que son coût est nul pour l’université ; que, par suite, l’université de Poitiers a pu régulièrement exiger que l’application proposée s’appuie sur le système Oracle »
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027066657
Résumé
L’université de Poitiers a conclu un marché à procédure adaptée avec la société Ade software pour « la fourniture et de la mise en oeuvre d’un progiciel de gestion des salles, des emplois du temps et des ressources de l’université ».
Un concurrent évincé, suite au rejet de sa demande d’annulation du marché par le TA, demande à la Cour d’annuler le marché.
Les critères de choix annoncés pour ce marché étaient, par ordre de priorité décroissante, la valeur technique des offres, le prix et le délai de livraison. La société évincée conteste la moindre valeur technique de son offre par rapport à celle de son concurrent.
La Cour relève, d’une part, que la requérante « n’établit pas que la solution technique proposée […] « serait en mesure de satisfaire les exigences posées dans le CCTP » et que son offre n’est pas totalement compatible avec le parc matériel existant de l’université.
D’autre part le CCTP exigeait que « l’application devra s’appuyer sur le système de gestion de bases de données relationnelles Oracle ». Si la requérante soutient que la référence à une marque est interdite, toutes les applications métiers de l’université utilisent le système Oracle, ce dernier facilite l’interfaçage et son coût est nul pour l’université. La Cour en déduit que l’université de Poitiers a pu régulièrement exiger que l’application proposée s’appuie sur le système Oracle.
Il est à noter que le CMP limite strictement la citation de marques qui ne peut être qu’exceptionnelle. Dans le cas présent il ne s’agissait pas de citer une marque en tant qu’exigence d’un produit de marque donnée mais uniquement en terme d’existant sur lequel l'opérateur économique devait s'appuyer. C’est évidemment très courant dans les marchés d’informatique pour préserver les investissements initiaux.
Enfin la Cour confirme l’appréciation du TA selon laquelle la seule circonstance que l’offre financière de la société requérante était sensiblement inférieure par rapport à celle de la société retenue « n’est pas de nature à établir que la différence de prix entre ces deux offres n’est pas justifiée au regard de la valeur technique des prestations respectives de ces deux sociétés »
Texte
.MAJ 16/02/13 - Source legifrance