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CAA Nancy, 13 mars 2008, n° 06NC01195, SIVOM de Berche-Dampierre-sur-le-Doubs

CAA Nancy, 13 mars 2008, n° 06NC01195, SIVOM de Berche-Dampierre-sur-le-Doubs c/ SARL Etanchéité Comtoise

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018395767

Le SIVOM de BERCHE DAMPIERRE SUR LE DOUBS demandait à la Cour l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif avait rejeté sa demande de condamnation de la SARL Etanchéité Comtoise à lui payer une somme de 55 000 euros hors taxes au titre de la réfection de la toiture d’un groupe scolaire, ainsi qu’une somme à déterminer pour les travaux de reprise intérieure.

Or, il ressort des pièces du dossier que le SIVOM a pris possession des locaux scolaires au fur et à mesure de l’avancement des travaux et que le solde des travaux a été réglé suite aux derniers travaux.
A cette date, il n’avait été fait état d’aucun désordre affectant l’étanchéité des bâtiments qui aurait pu justifier des réserves.
La Cour en déduit que la commune intention des parties étant ainsi de procéder, à cette date, à la réception des travaux.
Par suite, et nonobstant l’absence de réception expresse, le SIVOM est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de réparation des désordres litigieux, sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, au motif qu’en l’absence de réception expresse, la garantie décennale des constructeurs ne pouvait recevoir application.
Les désordres constatés, constitués par les nombreuses fuites dans les locaux du groupe scolaire, sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination. Les vices d’étanchéité de la toiture n’étaient pas apparents lors de la prise de possession.
Les désordres sont directement imputables à l’intervention de la SARL Etanchéité Comtoise sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil.  

La Cour en déduit que les désordres sont de nature à engager la responsabilité de la SARL Etanchéité Comtoise sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.

En ce qui concerne la réparation, le préjudice subi du fait de dommages immobiliers doit être évalué à la date à laquelle, sa cause ayant pris fin, il a pu être connu dans toute son étendue et où il est devenu possible d’y remédier. Cette date doit, en l’espèce, être fixée à la date du dépôt du rapport d’expert.

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Voir également

Article 45 du CCAG-travaux (Responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil)