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La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle constitue une étape juridique essentielle dans l’exécution d’un marché public de travaux, car elle marque l’acceptation de l’ouvrage et constitue, selon les règles propres à chaque garantie, le point de départ des délais correspondants.
La définition de la réception figure à l’article 2 du CCAG-Travaux approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021. Ce CCAG-Travaux 2021 remplace, pour les marchés qui s’y réfèrent, le CCAG-Travaux 2009.
L’article 41 du CCAG-Travaux 2021 décrit la procédure de réception. L’article 42 du CCAG-Travaux traite des réceptions partielles. L’article 43 du CCAG-Travaux encadre la mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages. L’article 44 du CCAG-Travaux précise les garanties contractuelles.
Source : Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du CCAG-Travaux.
Le CCAG-Travaux n’est pas automatiquement applicable à tous les marchés publics de travaux. Il s’applique lorsque les documents contractuels du marché y font expressément référence, conformément à la logique de l’article R2112-2 du CCP.
Les documents particuliers du marché peuvent prévoir des dérogations au CCAG-Travaux. Ces dérogations doivent être identifiées avec précision afin d’éviter toute incertitude sur la procédure de réception, les délais, les réserves ou les garanties.
Si le marché concerné vise encore le CCAG-Travaux 2009, la procédure applicable doit être vérifiée dans les pièces contractuelles. Pour les marchés récents, la référence usuelle est le CCAG-Travaux 2021.
En principe, la réception est précédée d’opérations préalables à la réception. Ces opérations permettent de vérifier l’état de l’ouvrage, la conformité des travaux, les essais éventuels, les documents remis par le titulaire et les désordres ou inachèvements susceptibles de donner lieu à réserves.
En principe, le maître d’œuvre dresse sur-le-champ le procès-verbal des opérations préalables à la réception, qui est signé par lui et par le titulaire. Dans les cinq jours suivant la date de ce procès-verbal, il fait connaître au titulaire s’il a ou non proposé au maître d’ouvrage de prononcer la réception et, dans l’affirmative, la date d’achèvement proposée ainsi que les éventuelles réserves. Dans l’hypothèse particulière prévue à l’article 41.1.2 du CCAG-Travaux, le procès-verbal peut être établi et signé par le maître d’ouvrage.
Le titulaire doit suivre attentivement cette phase. Elle conditionne la date d’effet de la réception, la formulation des réserves, le point de départ des garanties et les conséquences financières ultérieures dans le décompte général et définitif du marché.
Au vu du procès-verbal et des propositions du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage décide si la réception est prononcée, refusée ou prononcée avec réserves. Lorsqu’il prononce la réception, il fixe la date retenue pour l’achèvement des travaux.
L’article 41 du CCAG-Travaux 2021 prévoit que la décision de réception est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux.
Source : Article 41 du CCAG-Travaux 2021.
La réception peut être prononcée avec réserves lorsque l’ouvrage est accepté malgré l’existence d’imperfections ou de malfaçons auxquelles le titulaire doit remédier. Cette hypothèse, prévue à l’article 41.6 du CCAG-Travaux 2021, doit être distinguée de la réception prononcée sous réserve de l’exécution de prestations qui n’ont pas encore été exécutées, régie par l’article 41.5.
Pour faciliter l’exécution et le suivi des réserves, il est recommandé d’identifier précisément les imperfections ou malfaçons concernées, leur localisation, le lot en cause et les travaux de reprise attendus. Une réserve trop générale peut créer des difficultés de preuve ou d’interprétation.
En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves.
Source : CE, 16 janvier 2012, n° 352122, Commune de Château d’Oléron.
Les relations contractuelles se poursuivent aussi, pour les travaux concernés, jusqu’à ce que les réserves formulées lors de la réception aient été expressément levées. En pratique, il est prudent de matérialiser cette levée par un écrit non équivoque du maître d’ouvrage.
Source : CE, 26 janvier 2007, n° 264306, Société Mas, Entreprise Générale.
Les réserves peuvent également modifier le point de départ du délai d'action en garantie décennale. Pour les travaux sur lesquels elles portent, ce délai court, sauf stipulations contractuelles particulières, à compter de la date d'effet de leur levée par le maître d'ouvrage.
Source : CE, 16 juin 2026, n° 512524.
Le CCAG-Travaux 2021 permet de prononcer la réception sous réserve lorsque certaines prestations restent à exécuter ou lorsque des épreuves doivent être réalisées postérieurement à l’achèvement des travaux.
Lorsque certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître d’ouvrage peut prononcer la réception sous réserve que le titulaire s’engage à les exécuter dans le délai fixé par la décision de réception. Ce délai ne peut pas excéder trois mois.
Lorsque des épreuves doivent être exécutées après une période de service ou à une période déterminée, la réception peut être prononcée sous réserve de l’exécution concluante de ces épreuves.
La réception met en principe fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, sous réserve notamment des réserves et des obligations contractuelles qui subsistent après la réception. Elle demeure sans effet, par elle-même, sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché. Les responsabilités légales des constructeurs, notamment la garantie décennale, obéissent à leur propre régime.
Le Conseil d’État a rappelé que la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels relatifs à la réalisation de l’ouvrage, mais elle ne règle pas les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché.
Source : CE, 6 avril 2007, n° 264490, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer.
La réception met fin aux rapports contractuels relatifs à la réalisation de l’ouvrage. Sous réserve notamment de la garantie de parfait achèvement, le maître d’ouvrage ne peut donc plus invoquer les désordres apparents causés à l’ouvrage qui n’ont pas fait l’objet de réserves.
S’agissant des dommages causés aux tiers, la réception fait également obstacle, sauf clause contractuelle contraire, à ce que le maître d’ouvrage appelle ultérieurement les constructeurs en garantie sur le terrain contractuel, même lorsque ces dommages n’étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il en va autrement lorsque la réception n’a été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
La réception constitue en principe le point de départ des délais de garantie, selon les règles propres à chacune d’elles. Le délai de garantie prévu par l’article 44 du CCAG-Travaux 2021 est, sauf prolongation décidée conformément à son article 44.2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception.
Le Conseil d’État a précisé que la garantie de parfait achèvement couvre les désordres ayant fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception ainsi que ceux qui apparaissent et sont signalés dans l’année suivant la réception. Sauf stipulation contraire, ce délai court à compter de la date d’effet de la réception, y compris lorsque la réception est prononcée avec réserves ou sous réserve.
Source : CE, 13 décembre 2024, n° 489720.
Pour la garantie décennale, une distinction doit être faite. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, le délai d'action en garantie décennale court à compter de la date d'effet de la réception pour les parties de l'ouvrage réceptionnées sans réserve. Lorsque la réception est prononcée avec réserves ou sous réserve de l'exécution de certains travaux, ce délai ne commence à courir, pour les travaux sur lesquels portent les réserves, qu'à compter de la date d'effet de leur levée par le maître d'ouvrage.
Source : CE, 16 juin 2026, n° 512524.
La réception ne met pas fin aux droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché. Les retards, pénalités, réfactions, travaux supplémentaires, réserves financières et autres conséquences économiques doivent être traités dans le décompte général et définitif.
Seule l’intervention du décompte général devenu définitif interdit en principe aux parties de remettre en cause le solde du marché. Cette règle découle du principe d’unicité du décompte général.
Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception et n’ont pas été levées, le maître d’ouvrage doit soit surseoir à l’établissement du décompte, soit assortir celui-ci de réserves. Il en va de même lorsqu’il a connaissance, avant la notification du décompte général, de désordres apparus après la réception et susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle du titulaire au titre de la garantie de parfait achèvement ou d’une autre stipulation contractuelle prolongeant sa responsabilité après la réception. À défaut, le caractère définitif du décompte fait obstacle aux réclamations contractuelles correspondant à ces réserves ou désordres. Il ne fait toutefois pas obstacle, si ses conditions sont réunies, à la mise en jeu de la garantie décennale.
Source : CE, 17 octobre 2025, n° 496667.
L’unicité du décompte général signifie que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte unique dont le solde fixe les droits et obligations des parties.
Source : CE, 4 décembre 1987, n° 56108, Commune de La Ricamarie et CE, 8 décembre 1961, n° 44994, Société Nouvelle compagnie générale de Travaux.
L’article 42 du CCAG-Travaux prévoit les réceptions partielles. Lorsque le marché fixe, pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d’ouvrage, un délai d’exécution distinct du délai d’exécution de l’ensemble des travaux, cette fixation implique une réception partielle de la tranche, de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage concerné.
La prise de possession par le maître d’ouvrage, avant l’achèvement de l’ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d’ouvrages entraîne le transfert de leur garde. Elle doit être précédée d’une réception partielle, dont les conditions sont fixées par les documents particuliers du marché et notifiées par ordre de service. Ces conditions doivent au moins prévoir l’établissement d’un état des lieux contradictoire. En cas d’urgence, l’article 41.8 permet cependant une prise de possession avant la réception, sous réserve de l’établissement préalable d’un état des lieux contradictoire.
Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages ayant donné lieu à une réception partielle, le délai de garantie court à compter de la date d’effet de cette réception partielle. Le décompte général demeure toutefois unique pour l’ensemble des travaux.
L’article 43 du CCAG-Travaux encadre la mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages non encore achevés. Cette mise à disposition intervient lorsque le marché ou un ordre de service prescrit au titulaire de mettre temporairement ces ouvrages ou parties d’ouvrages à la disposition du maître d’ouvrage, sans prise de possession par celui-ci, notamment pour permettre l’exécution de travaux par d’autres entrepreneurs.
La mise à disposition ne doit pas être confondue avec la réception partielle. Elle suppose un état des lieux contradictoire avant la mise à disposition, puis un nouvel état des lieux contradictoire à la fin de la période. Pendant cette période, sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont imputables, le titulaire n’est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d’ouvrages mis à disposition du maître d’ouvrage.
Les seuils de passation ne déterminent pas la procédure de réception des travaux. Ils concernent la passation du marché. Depuis le 1er avril 2026, l’article R2122-8 du CCP permet de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 100 000 euros HT pour les marchés de travaux.
Pour les marchés de fournitures ou de services, le seuil prévu par l’article R2122-8 du CCP est fixé à 60 000 euros HT. Ces seuils résultent du décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025.
Même lorsqu’un marché peut être passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, l’acheteur doit veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.
Avant de prononcer la réception, le maître d’ouvrage doit vérifier l’état réel de l’ouvrage, les essais, les documents contractuellement dus, les éventuelles non-conformités, les réserves proposées par le maître d’œuvre et les conséquences financières possibles.
Les réserves peuvent utilement être suivies dans un tableau de levée des réserves. Ce tableau peut notamment mentionner le lot concerné, la description du désordre, l’entreprise concernée, le délai de reprise, la date de constat, la date de correction et la date de levée.
Le maître d’ouvrage doit articuler la réception avec le décompte général. Les réserves techniques ne suffisent pas toujours à préserver les droits financiers. Les pénalités, réfactions, travaux supplémentaires et préjudices doivent être intégrés ou réservés dans le décompte.
Le titulaire doit également être vigilant lors de la notification et de la signature du décompte général. S’il le signe sans réserve, celui-ci devient en principe le décompte général et définitif et lie les parties. En cas de contestation, le mémoires en réclamation doit notamment reprendre, sous peine de forclusion, les réclamations formulées avant la notification du décompte général qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif.
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Voir aussi le déroulement des opérations de vérification.
CE, 16 juin 2026, n° 512524. En cas de réception avec réserves ou sous réserve de l'exécution de certains travaux, le délai d'action en garantie décennale court, pour les travaux sur lesquels portent les réserves, à compter de la date d'effet de leur levée par le maître d'ouvrage, sauf stipulations contractuelles particulières.
CE, 13 décembre 2024, n° 489720. La garantie de parfait achèvement couvre les désordres réservés lors de la réception et ceux qui apparaissent et sont signalés dans l’année suivant la réception.
CE, 16 janvier 2012, n° 352122, Commune de Château d’Oléron. En cas de réception avec réserves, les rapports contractuels ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves.
CE, 6 avril 2007, n° 264490, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer. La réception met fin aux rapports contractuels relatifs à la réalisation de l’ouvrage, mais elle ne règle pas les droits financiers nés de l’exécution du marché.
CE, 26 janvier 2007, n° 264306, Société Mas, Entreprise Générale. Les relations contractuelles se poursuivent jusqu’à la levée expresse des réserves exprimées lors de la réception.
CE, 17 octobre 2025, n° 496667. Le décompte général devenu définitif fait obstacle aux réclamations contractuelles correspondant aux réserves non levées ou aux désordres apparus après la réception dont le maître d’ouvrage avait connaissance avant sa notification et qu’il n’y a pas réservés. Il ne fait toutefois pas obstacle, si ses conditions sont réunies, à la garantie décennale.
CE, 6 mai 2019, n° 420765, Centre hospitalier de Reims. Décompte général et définitif et appel en garantie du maître d’ouvrage contre le titulaire du marché.
CE, 25 janvier 2019, n° 423331, Société Self Saint-Pierre-et-Miquelon. Un avenant prolongeant l’exécution du marché sans contrepartie financière n’implique pas la renonciation aux stipulations du CCAG-Travaux relatives à l’établissement tacite du décompte général et définitif.
CE, 19 novembre 2018, n° 408203, INRSTEA. Le décompte général du marché notifié par le maître d’ouvrage peut exclure l’indemnisation d’un préjudice lié à un manquement du maître d’œuvre lors de la réception des travaux.
CE, 25 juin 2018, n° 417738, Société Merceron Travaux Publics et autres. Le défaut de transmission du projet de décompte final au maître d’œuvre fait obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite selon les modalités prévues par l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux.
CE, 17 mai 2017, n° 396241, Commune de Reilhac et OPH du Cantal. Validation implicite du projet de décompte dans un marché visant le CCAG-PI lorsque le maître d’ouvrage ne le modifie pas et procède au versement des sommes correspondantes.
CE, 14 mai 2008, n° 288622, Société CSM BESSAC. Modalités de contestation du décompte général dans un marché de travaux.
CAA Versailles, 14 mai 2007, n° 05VE00556, Société Multiclo. Contestation du décompte général et mémoire en réclamation.
CE, 26 janvier 2007, n° 256819, Société Baudin-Chateauneuf. Intérêts moratoires du CCAG-Travaux.
CAA Bordeaux, 24 octobre 2006, n° 03BX00548, Sté Batitec c Centre Hospitalier Gabriel Martin. Contestation du décompte général, mémoire de réclamation et conditions de recevabilité.
CE, 4 novembre 2005, n° 263429, Société Amec Spie c Centre hospitalier intercommunal du Val-d’Ariège. Lorsque le CCRA a été saisi d’un différend relatif au décompte général, l’acceptation par l’entrepreneur de la décision prise par le maître de l’ouvrage au vu de l’avis du comité suffit à conférer un caractère définitif au décompte.
CE, 14 octobre 2005, n° 262361, Centre hospitalier de Vitré. Procédure de liquidation judiciaire et règles d’établissement du décompte général et définitif.
CE, 5 octobre 2005, n° 266368, SNC Quillery Centre. Réserves au décompte général et indication du montant des sommes demandées.
CE, 6 juillet 2005, n° 259801, Société bourbonnaise de travaux publics et de construction. Groupement conjoint, signature du décompte général et mémoire de réclamation.
CAA Bordeaux, 1er mars 2005, n° 01BX00779, Société SATOM Martinique c Département de la Martinique. Résiliation aux torts et risques et établissement du décompte général et définitif.
CAA Nantes, 31 décembre 2004, n° 04NT00152, SA CNIM. Décompte général et procédure de contestation.
CAA Bordeaux, 21 décembre 2004, n° 01BX02180. Obligation de signer et notifier le décompte général au titulaire par ordre de service.
CE, 25 juin 2004, n° 228528, Hervouet. Décompte général et décompte final du marché en application du CCAG-Travaux.
CE, 26 mars 2004, n° 219974, Société Marc. Absence de décompte général et conséquences.
CAA Paris, 19 février 2004, n° 99PA00376, Commune de Fourqueux c Société Sachet Brulet. Absence de décompte général et conséquences.
CAA Bordeaux, 18 décembre 2003, n° 99BX01009, Région Réunion. Établissement du décompte général.
CE, 4 décembre 1987, n° 56108, Commune de La Ricamarie. Unicité du décompte général et définitif.
CE, 8 décembre 1961, n° 44994, Société Nouvelle compagnie générale de Travaux. Indivisibilité du décompte d’un marché de travaux publics.
La question de la réception des marchés publics de travaux avant leur achèvement total a été abordée dans la QE Sénat n° 11141 de M. Jean Louis Masson.
La réception des travaux est l’acte par lequel le maître d’ouvrage accepte l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle constitue en principe le point de départ des garanties, selon les règles propres à chacune d’elles, et produit des effets importants sur les relations entre le maître d’ouvrage, le titulaire et les constructeurs.
La réception ne doit pas être confondue avec le décompte général définitif. La première concerne l’acceptation technique et juridique de l’ouvrage. Le second arrête les conséquences financières de l’exécution du marché.
Pour sécuriser la réception, l’acheteur doit formaliser les opérations préalables, rédiger des réserves précises, suivre leur levée et intégrer les conséquences financières dans le décompte général.
(c) F. Makowski 2001/2023