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Le CCAG Travaux (1976) [abrogé] remplacé par le CCAG Travaux 2009
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applicable à compter du 1er janvier 2010
Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
CCAGFCS - CCAGPI - CCAGMI - CCAG Travaux
Article 45
Le point de départ des responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil est fixé à la date d'effet de la réception, ou, pour les ouvrages ou parties d'ouvrages ayant fait l'objet d'une réception partielle en application de l'article 42, à la date d'effet de cette réception partielle.
Voir également
Pièces constitutives, règlement de la consultation, dossier de consultation des entreprises, acte d'engagement, DPGF, BPU, DQE, Cahier des charges, CCAP, CCTP, CCP, Contrat de maintenance, CCAGFCS, CCAGPI, CCAGMI, CCAGTx, cahier des charges fonctionnel, programme fonctionnel, procédure de dialogue compétitif
plan de DCE, plan de CCAP, plan de CCTP, contrat de maintenance, plan de RC, plans de questionnaires, plan du CCAGFCS, plan du CCAGPI, CCAGMI,
Jurisprudence
CE, 22 juillet 2025, n° 491997 (Délimitation du champ d'application de la garantie décennale et distinction entre travaux préparatoires et travaux constitutifs d'ouvrages. Les travaux de remblaiement de terrains et d'engazonnement ne constituent pas des travaux sur ouvrage au sens des principes régissant cette garantie. En l'espèce, l'office public Lille Métropole Habitat ne pouvait engager la responsabilité décennale de l'entreprise ayant réalisé ces prestations préparatoires à une construction future. La décision confirme également que la réception sans réserve fait obstacle à l'action en responsabilité contractuelle et rappelle la nécessité d'une correspondance exacte entre émetteur et destinataire pour l'interruption de prescription).
CAA Nancy, 13 mars 2008, n° 06NC01195, SIVOM de Berche-Dampierre-sur-le-Doubs c/ SARL Etanchéité Comtoise (Garantie décennale des constructeurs. Sauf stipulations contraires du marché, la prise de possession de l’ouvrage ne peut valoir réception définitive qu’à la condition, d’une part, que l’ouvrage soit achevé ou en état d’être réceptionné et que, d’autre part, la commune intention des parties ait bien été de réceptionner l’ouvrage)