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jurisprudence

Conseil d’Etat, 5 octobre 2007 , n° 298773, Sté UGC Ciné Cité. Critères de l'activité de service public et délai de signature en cas de référé précontractuel

Le Conseil d'État précise deux aspects. D'une part, les critères d'identification d'un service public géré par une personne privée, distinguant l'hypothèse des prérogatives de puissance publique de celle nécessitant un faisceau d'indices (intérêt général, obligations imposées, contrôle effectif). D'autre part, les modalités du référé précontractuel qui permet au juge d'enjoindre de différer la signature pour 20 jours maximum en cas de manquement aux obligations de publicité et mise en concurrence. En l'espèce, l'absence de qualification de service public pour l'exploitation de salles de cinéma par une SEM, faute d'obligations concrètes et de contrôle effectif, rend le référé irrecevable.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018007437/

Le Conseil d'État se prononce sur deux questions principales à savoir la qualification de service public d'une activité exercée par une société d'économie mixte (SEM) et les modalités d'application du référé précontractuel.

Les critères d'identification d'un service public géré par une personne privée

Le Conseil d'État confirme sa jurisprudence sur les critères d'identification d'un service public géré par une personne privée en distinguant deux hypothèses :

  • La présence de prérogatives de puissance publique suffit à caractériser un service public si la personne privée assure une mission d'intérêt général sous contrôle administratif
  •  En l'absence de telles prérogatives, la qualification résulte d'un faisceau d'indices : intérêt général, conditions de création et fonctionnement, obligations imposées, contrôle des objectifs.

L'application des critères au cas d'espèce

Le Conseil d'État relève ici que la SEM ne dispose d'aucune prérogative de puissance publique, a statutairement une mission d'intérêt général pour l'exploitation cinématographique locale et n'est soumise à aucune obligation ni contrôle d'objectifs par la ville.

Donc en l'espèce, le Conseil d'État a jugé que l'exploitation des salles de cinéma par la SEM ne constituait pas une délégation de service public, ni un marché public, car l'activité elle-même ne relevait pas d'un service public.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société d'économie mixte « Palace Epinal » , qui exploite à Epinal un cinéma composé de six salles, a demandé le 19 janvier 2006 à la commission départementale d'équipement cinématographique des Vosges l'autorisation d'ouvrir un nouveau multiplexe de dix salles, pour remplacer le précédent, autorisation qui lui a été délivrée le 24 avril 2006 ; que la SOCIETE UGC-CINE-CITE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 26 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à ce qu'il soit ordonné à la ville d'Epinal d'organiser une procédure de passation de la délégation du service public de spectacle cinématographique respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence préalable ;

Considérant qu' indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public ; que même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu 'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que si la société d'économie mixte « Palace Epinal », qui n'est pas dotée de prérogatives de puissance publique, a, en vertu de ses statuts, une mission d'intérêt général en vue d'assurer localement l'exploitation cinématographique, son activité, eu égard notamment à l'absence de toute obligation imposée par la ville d'Epinal et de contrôle d'objectifs qui lui auraient été fixés, ne revêt pas le caractère d'une mission de service public confiée par la commune, qui n'avait ainsi à consentir aucune délégation à cet égard ; qu'il suit de là que le juge des référés n'a pas entaché d'erreur de droit son ordonnance, laquelle est suffisamment motivée, en jugeant que le projet de création de salles de la société d'économie mixte ne relevait pas de la procédure de délégation de service public ;

Considérant que le juge des référés n'a pas considéré qu'il ne pouvait être saisi dans la mesure où la personne publique s'est abstenue de mettre en oeuvre une procédure de délégation conforme aux exigences légales mais a jugé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le projet de la société d'économie mixte «Palace Epinal » n'était pas réalisé dans le cadre d'une délégation de service public ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; .

Voir également

 

Jurisprudence

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