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jurisprudence

Conseil d’Etat, 24 juin 2011, n° 346529, Communauté d'agglomération Rennes Métropole - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

L’acquisition, par un pouvoir adjudicateur, d’un équipement destiné à la constitution d’un réseau de transport public ou s’intégrant à un réseau de transport public déjà constitué, que son exploitation ait été ou non déléguée, doit être regardée, en fonction de son mode de gestion, soit comme une activité d’exploitation d’un réseau soit comme une activité de mise à disposition du réseau, au sens de l’article 135 du code des marchés publics, et par suite comme une activité exercée par une entité adjudicatrice pour l’application de l’article 134 de ce code

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000024250590/

Le code des marchés publics distingue les pouvoirs adjudicateurs des entités adjudicatrices. Ces dernières sont des pouvoirs adjudicateurs exerçant des activités d’opérateurs de réseau (production, transport ou distribution d’électricité, gaz, chaleur, eau, fourniture d’un service public dans le domaine des transports, etc…). Ces entités sont soumises à des règles spécifiques fixées par la deuxième partie du code des marchés publics.

Le Conseil d'État, a précisé ces deux notions dans une récente décision "CA Rennes Métropole" du 24 juin 2011 pour déterminer si dans les conditions de l'espèce l'acheteur public agissait en qualité de pouvoir adjudicateur ou d'entité adjudicatrice.

La Communauté d'agglomération de Rennes avait lancé une procédure de passation sous forme de marché négocié pour la fourniture et l’installation de bornes d’informations des usagers du réseau d’autobus de l’agglomération rennaise.

 Le Conseil d'Etat juge que le marché relevait comme d'une activité exercée par une entité adjudicatrice pour l’application de l’article 134 du code des marchés publics et annule l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qui avait jugé que la prestation n’était pas une activité de mise à disposition du réseau, au motif que l'acheteur  en avait délégué l’exploitation,

Selon le Conseil d'Etat "l’acquisition, par un pouvoir adjudicateur, d’un équipement destiné à la constitution d’un réseau de transport public ou s’intégrant à un réseau de transport public déjà constitué, que son exploitation ait été ou non déléguée, doit être regardée, en fonction de son mode de gestion, soit comme une activité d’exploitation d’un réseau soit comme une activité de mise à disposition du réseau, au sens de l’article 135 du code des marchés publics, et par suite comme une activité exercée par une entité adjudicatrice pour l’application de l’article 134 de ce code ; que, dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit en jugeant que l’acquisition, par la communauté d’agglomération, de bornes d’informations sur le trafic et la desserte de son réseau de transport par autobus n’était pas une activité de mise à disposition du réseau, au motif qu’elle en avait délégué l’exploitation,"

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