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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Liste des activités d’opérateurs de réseaux

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre Ier - Champ d’application et principes fondamentaux

Section 2 – Champ d’application

Article 135 [Opérateurs de réseaux, Liste des activités d’opérateurs de réseaux]

Sont soumises aux dispositions de la présente partie les activités d’opérateurs de réseaux suivantes :

1° L’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité, de gaz ou de chaleur, la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux, ou l’alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz, ou en chaleur ;

2° L’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable, la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux, ou l’alimentation de ces réseaux en eau potable.

Sont également soumis aux dispositions de la présente partie les marchés passés par les entités adjudicatrices exerçant une des activités mentionnées à l’alinéa précédent qui sont liés :

a) Soit à l’évacuation ou au traitement des eaux usées ;

b) Soit à des projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d’eau utilisé pour l’alimentation en eau potable mentionnée au 2° représente plus de 20 % du volume total d’eau utilisé pour ces projets ;

3° Les activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides ;

4° Les activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique permettant d’organiser et de mettre à disposition des transporteurs, des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux, ou d’autres terminaux de transport ;

5° Les activités d’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramways, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux.

Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu’une autorité nationale ou territoriale compétente définit les conditions générales d’organisation du service notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ;

6° Les activités visant à fournir des services postaux ou les services autres que les services postaux mentionnés aux a à f ci-dessous.

Les services postaux sont les services définis aux articles L1 et L2 du code des postes et des communications électroniques.

Les services autres que les services postaux sont les services suivants, lorsqu’ils sont fournis par une entité adjudicatrice exerçant par ailleurs l’une des activités mentionnées à l’alinéa précédent :

a) Les services de gestion de services courrier ;

b) Les services de courrier électronique assurés entièrement par voie électronique, notamment la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé ;

c) Les services d’envois non postaux tel que le publipostage sans adresse ;

d) Les services bancaires et d’investissement et les services d’assurance ;

e) Les services de philatélie ;

f) Les services logistiques, associant la remise physique des colis ou leur dépôt à des fonctions autres que postales, tels que les services d’envois express.

Jurisprudence

TA Paris, 13 juin 2024, n° 2225483 (Qualification de pouvoir adjudicateur d’une association dont la part des ressources versée par des pouvoirs adjudicateurs, a excédé le taux de 50%. Application de l'article L1211-1 du code de la commande publique, qui transpose l'article 2 de la directive du 26 février 2014 et reprend le contenu de l'article 10 de l'ordonnance du 23 juillet 2015. En l’espèce, le tribunal a fondé sa décision sur plusieurs arguments dont 1/ La part majoritaire de financement public. Le fait que l'association ait reçu une subvention importante du FAMI, un instrument financier public, démontre que son activité est majoritairement financée par des pouvoirs adjudicateurs. 2/ Le contrôle par l'État français. L'État français exerce un contrôle important sur le programme FAMI en France, notamment en définissant les priorités et les règles d'éligibilité. Ce contrôle s'étend aux bénéficiaires des subventions, comme l'association Centre Primo Levi, qui doivent respecter certaines obligations en matière de passation de marché. 3/ La nature d'intérêt général de l'activité. Le projet de l'association Centre Primo Levi s'inscrit dans le cadre d'une mission d'intérêt général, à savoir l'aide aux personnes exilées victimes de violence. Cette mission d'intérêt général renforce le lien entre l'association et les pouvoirs adjudicateurs).

CE, 11 avril 2024, n° 489440 (Les personnes morales de droit privé gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, y compris les organismes à but lucratif, sont ils des pouvoirs adjudicateurs au sens du b) du 2° de l'article L1211-1 du code de la commande publique ?).

CE, 2 février 2024, n° 489820, (Dysfonctionnement informatique et accès à des informations confidentielles. A la suite d’un dysfonctionnement informatique, la société Veolia avait eu accès à des données confidentielles concernant une offre concurrente et les négociations en vue de l’attribution de la concession ont été suspendues. L’acheteur a pris la décision de mettre un terme aux négociations, de ne pas inviter les soumissionnaires à soumettre une offre finale et d’attribuer le contrat au regard des offres intermédiaires. Un pouvoir adjudicateur qui confie à un tiers l’exploitation du réseau dont il a la charge n'est pas une entité adjudicatrice au sens du 1° de l’article L. 1212-1 du code de la commande publique). 

CE, 23 novembre 2011, n° 349746 (Qualité de pouvoir adjudicateur et non d'entité adjudicatrice d’une une personne publique confiant à un tiers l'exécution d'un service public spécifique (transport des personnes à mobilité réduite) directement exploité par l'entreprise attributaire du marché. Les dispositions de l'article 135 du code des marchés publics ne s'appliquent pas aux actes par lesquels une personne publique confie à un tiers l'exploitation de l'un des réseaux fixes qu'il mentionne et agit ainsi en qualité de pouvoir adjudicateur. En confiant à un tiers l'exécution d'un service public spécifique (transport des personnes à mobilité réduite) directement exploité par l'entreprise attributaire du marché, sans se borner à faire l'acquisition d'équipements ou de matériels adaptés au transport des personnes à mobilité réduite, une communauté d'agglomération a agi en qualité de pouvoir adjudicateur et non en qualité d'entité adjudicatrice. Par suite, le marché litigieux devait être passé non pas sur le fondement des dispositions de l'article 135 du code des marchés publics mais sur celui des dispositions de la première partie de ce code). 

CE, 24 juin 2011, n° 346529, Communauté d'agglomération Rennes Métropole (Pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice ? Rappel du Conseil d'Etat. L’acquisition, par un pouvoir adjudicateur, d’un équipement destiné à la constitution d’un réseau de transport public ou s’intégrant à un réseau de transport public déjà constitué, que son exploitation ait été ou non déléguée, doit être regardée, en fonction de son mode de gestion, soit comme une activité d’exploitation d’un réseau soit comme une activité de mise à disposition du réseau, au sens de l’article 135 du code des marchés publics, et par suite comme une activité exercée par une entité adjudicatrice pour l’application de l’article 134 de ce code). 

CE, 14 décembre 2009, n° 330052, Département du CHER c/ société Kéolis Centre (Une collectivité territoriale qui confie à un tiers l’exécution du service de transport scolaire n’est pas constitutif d’une activité d’exploitation de réseau ni davantage d’une activité de mise à disposition de réseau au sens de l’article 135 du code des marchés publics, Ainsi la collectivité ne peut être regardée comme exerçant une activité d’opérateur de réseaux et donc comme une entité adjudicatrice au sens des dispositions de l’article 134 du code des marchés publics).

CE, 9 juillet 2007, nos 297711, 297870, 297892, 297919, 297937, 297955, 298086, 298087, 301171, 301238, Syndicat EGF-BTP et autres  (Annulation d’articles du code des marchés publics 2006 et de dispositions de la circulaire d’application. La part de sous-traitance ne peut être Un critère de sélection des offres pour l'attribution d'un marché. Le pouvoir adjudicateur peut demander un devis descriptif mais il ne peut imposer un début d'exécution de la prestation (Article 49 du CMP, échantillons,  maquettes, prototypes, devis descriptif). Au sens de l’article 135 du CMP, le marché par lequel une personne publique confie à un tiers la gestion et l’exploitation du réseau, ne constitue pas une activité d’opérateur de réseau. Aucun principe relatif au secret entre l’avocat et son client et à l’indépendance de l’avocat ne fait obstacle à la conclusion d'un contrat entre un avocat et une collectivité publique pour la représentation en justice précédée d'une procédure de mise en concurrence préalable. Les dispositions du CMP n'interdisent pas  aux marchés de services juridiques de prévoir des avances et acomptes (II 5° de l'article 30))

Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche technique DAJ – La passation des contrats de transports scolaires - 8 février 2010.

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