Conseil d’Etat, 23 novembre 2011, n° 351570, Communauté Urbaine de Nice-Côte d’azur, Mentionné aux tables du recueil Lebon
Un critère de choix des offres en matière de développement durable n’est pas obligatoire. Utilisation possible d’un cadre de réponse pour présentation des offres. L’irrégularité d’une offre ne s’apprécie que par rapport son respect des exigences des documents de la consultation
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000024853475/
Résumé
Utilisation d’un cadre de réponse pour présentation les offres
Le Conseil d’Etat juge qu’un cadre de réponse peut être demandé aux candidats pour la présentation de leur offre en vue de détailler précisément la nature des informations à fournir au pouvoir adjudicateur en vue de l’évaluation d’un critère de sélection des offres. Il est à noter que la technique consistant à demander aux candidats de compléter un cadre de réponse pour permettre d’évaluer des offres est une technique courante notamment dans les marchés complexes. Elle permet d’obtenir des réponses formatées qui facilitent grandement l’analyse des offres.
Un critère de sélection des offres en matière de développement durable n’est pas obligatoire
C’est uniquement au stade de la définition des besoins que le pouvoir adjudicateur doit, en application des dispositions de l’article 5 du code des marchés publics, concilier, pour la détermination de la nature et de l’étendue des besoins à satisfaire, des objectifs de protection et de mise en valeur de l’environnement, de développement économique et de progrès social.
Ainsi « en ne retenant pas un critère de sélection des offres en matière de développement durable, permettant notamment de minimiser les distances ou les quantités de transport de déchets par voie routière », le pouvoir adjudicateur ne méconnait pas ses obligations de publicité ou de mise en concurrence. En effet, les dispositions de l’article 53 du code des marchés publics, si elles permettent au pouvoir adjudicateur de se fonder notamment, pour attribuer le marché, sur les performances en matière de protection de l’environnement, elles lui imposent seulement de retenir les critères permettant de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse.
L’irrégularité d’une offre ne s’apprécie que par rapport son respect des exigences des documents de la consultation
Les dispositions de l’article L541-1 du code de l’environnement « ne comportent aucune règle que pourrait méconnaître par elle-même une offre d’une entreprise candidate à un marché public, indépendamment de toute comparaison avec les autres offres ». Par suite, la seule circonstance que le choix de l’offre d’une entreprise concourent moins que celui d’autres offres à la mise en oeuvre des objectifs découlant de ces dispositions ne permet pas de l’éliminer, avant tout classement des offres, comme une offre inacceptable en application des dispositions des articles 35 et 53 du code des marchés publics.
Texte
MAJ 10/12/11 - Source legifrance