Conseil d’Etat, 15 février 2013, n° 363921, Sté Derichebourg polyurbaine
Le critère environnemental doit être précisé. Un critère de sélection des offres relatif à « l’impact environnemental », pour lequel le pouvoir adjudicateur exige la production d’un bilan carbone sans en préciser le contenu ni en définir les modalités d’appréciation, affecte la sélection des offres.
Le Conseil d'État rejette l'utilisation d'un critère relatif à la politique sociale de l'entreprise. Cette décision renforce le principe selon lequel les critères doivent être spécifiquement liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, et non à des aspects généraux de la politique de l'entreprise. Elle vise à éviter que des considérations trop larges ne faussent la concurrence ou ne favorisent indûment certaines entreprises.
Résumé
Aux termes l’article 53 du code des marchés publics le pouvoir adjudicateur peut se fonder notamment sur les critères des « performances en matière de protection de l’environnement ».
Dans un marché de « collecte des déchets ménagers et assimilés respectueuse de l’environnement » le Conseil d’Etat a estimé qu’un critère relatif à « l’impact environnemental, pour lequel « le pouvoir adjudicateur avait exigé la production d’un bilan carbone sans en préciser le contenu ni en définir les modalités d’appréciation » induisait des incertitudes et contradictions affectant ainsi la sélection des offres.
Il en déduit que le pouvoir adjudicateur avait manqué, à ce titre, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
D'autre part, le juge des référés a considéré qu'un critère de sélection relatif au « volet social » de l'entreprise était sans rapport avec l'objet du marché et était susceptible d’avoir lésé la société requérante.
Texte
[...]
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 8 juin 2012, la commune de Colombes a lancé une procédure d'attribution d'un marché à bons de commande portant sur la " collecte des déchets ménagers et assimilés respectueuse de l'environnement " ; que, par un courrier en date du 1er octobre 2012, la commune de Colombes a informé la société Europe services déchets du rejet de son offre et de l'attribution du marché à la société Derichebourg polyurbaine ; que, par l'ordonnance attaquée du 30 octobre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la société Europe services déchets, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé l'ensemble de la procédure ;
3. Considérant, en premier lieu, que le juge des référés a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que pour attribuer une note au titre du sous-critère relatif à l'impact environnemental, regardé lui-même comme un critère de sélection, le pouvoir adjudicateur avait exigé la production d'un bilan carbone sans en préciser le contenu ni en définir les modalités d'appréciation ; qu'ayant en conséquence souverainement relevé, sans dénaturer les pièces du dossier, que des incertitudes et contradictions affectaient ainsi la sélection des offres, il n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le pouvoir adjudicateur avait manqué, à ce titre, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 53 du code des marchés publics : " Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde: / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché. / 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix " ; que si ces dispositions laissent à la collectivité publique le choix des critères d'attribution du marché qu'elle entend retenir, ceux-ci doivent être justifiés par l'objet du marché et permettre d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en contrôlant le rapport avec l'objet du marché du critère de sélection relatif au " volet social " de l'offre ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a contrôlé ce rapport non au regard de l'intitulé du marché mais au regard de son objet ; que, de même, en jugeant qu'il n'était pas justifié, en l'espèce, que la sélection des offres au regard de la " politique sociale de l'entreprise ", notamment au regard de la formation des personnels et aux exigences en matière de sécurité, ait été en rapport avec l'objet du marché, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier eu égard à la généralité de ce critère, indépendant de l'objet propre et des spécificités du marché ;
[...]
MAJ 24/02/13 - Source legifrance
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE Sénat, n° 07678, Mme Christine HERZOG, Rep. Min. 02/07/2026 - Fragilité juridique des critères de proximité géographique dans les marchés publics locaux.