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performances en matière de protection de l’environnement

Performances en matière de protection de l’environnement - Critère

Les performances en matière de protection de l’environnement désignent la capacité d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage à réduire ses impacts négatifs sur les milieux naturels tout au long de son cycle de vie. Dans le cadre de la commande publique, cette notion s'est transformée en une obligation d'intégration de critères et de clauses visant à concilier l'efficacité économique avec la préservation de la biodiversité et du climat.

Définition et principes

La performance environnementale est évaluée sur la base des interactions d'un bien ou d'un service avec l'environnement, notamment l'utilisation d'énergie et de ressources naturelles. Pour être valablement utilisée dans un marché public, elle doit reposer sur des critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché. Ces critères doivent permettre de mesurer de manière quantifiable l'effort environnemental du candidat, par exemple via un barème de notation chiffré.

Sources juridiques

Le cadre réglementaire a évolué pour imposer la performance environnementale comme un axe important de l'achat public.

Le Code de la commande publique (CCP)

L'article L3-1 Code de la commande publique pose le développement durable en principe. Les spécifications techniques (L2111-2) et les critères d'attribution (L2152-7) doivent désormais intégrer cette dimension.

L'article 35 de la Loi Climat et Résilience rend obligatoire, au plus tard en août 2026, l’intégration d’un critère d’attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre pour tous les marchés.

L'article 58 La Loi AGEC relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire impose aux acheteurs de l'État et des collectivités d'acquérir une part minimale (20 % à 100 % selon les produits) de biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées.

Les nouveaux CCAG actualisés en 2021 incluent des clauses environnementales types facilitant le suivi et le contrôle des engagements des titulaires (article 16.2 CCAG FCS ; article 17.2 CCAG MI ; article 16.2 CCAG PI ; article 16.2 CCAG TIC ; article 20.2 CCAG Travaux ; article 18.2 CCAG MOE).

Les écolabels tels les labels de type I (comme l’Écolabel européen ou NF Environnement) servent de référentiels pour définir des exigences de performance supérieures aux normes classiques.

Exemples de critères de performance

Les acheteurs disposent de plusieurs possibilités pour évaluer la performance environnementale des offres.

En matière de matériaux et ressources il peut s'agir du pourcentage de matières recyclées dans un vêtement, utilisation de bois certifié FSC ou PEFC issu de forêts gérées durablement, ou proscription de substances toxiques (solvants, métaux lourds).

Pour les économies d'énergie ils peuvent intégrer la performance énergétique des serveurs informatiques (certification "80 plus" niveau Titanium) ou consommation des véhicules (normes Euro VI).

En logistique et transport ils peuvent recouvrir la réduction des émissions de CO2 par kilomètre pour les livraisons, recours à la cyclo-logistique ou optimisation des tournées pour éviter les trajets à vide.

Pour la gestion des déchets il peut s'agir de la capacité de valorisation matière des produits en fin de vie, réduction du volume des emballages (carton 100 % recyclé), ou mise en place de filières de réemploi pour le mobilier urbain.

En terme de biodiversité ils peuvent intégrer des produits appropriés pour l'entretien des espaces verts ou exigences de végétalisation des toitures et façades pour les bâtiments.

Jurisprudence

Le juge administratif a précisé les conditions de légalité de ces critères.

Lien avec l'objet du marché est obligatoire. Le Conseil d'État a rappelé qu'un critère environnemental ne peut pas porter sur la politique générale de l'entreprise, mais doit se limiter à l'exécution des prestations prévues au contrat (CE, 25 mai 2018, n°417580, Nantes Métropole).

 Le lien entre le critère et l'objet du marché est apprécié de façon souple, permettant d'inclure des éléments qui ne ressortent pas des qualités intrinsèques du produit, comme le mode de transport (TA Paris, 21 janvier 2016, société des transports Andrieux).

Des critères de sélection imprécis dans un marché public peuvent-ils entraîner l’annulation de la procédure ? L’article L2152-7 du code de la commande publique impose que les critères d’attribution soient non discriminatoires, liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, et rendus publics. ; Les critères doivent être suffisamment précis pour garantir l’égalité de traitement et la transparence. En l’espèce, les critères « valeur technique » et « performances en matière de protection de l’environnement » n’étaient pas assortis de précisions suffisantes, conférant au pouvoir adjudicateur une liberté de choix discrétionnaire, ce qui justifie l’annulation de la procédure (TA Grenoble, 14 novembre 2025, n° 2510707, SARL Pollen construction bois).

Un critère portant sur l'impact environnemental (comme le bilan carbone) n'est valide que si l'acheteur en précise le contenu et définit ses modalités d'appréciation (CE, 15 février 2013, n° 363921, Sté Derichebourg polyurbaine).

Voir également

Fiches-outils de la Direction des achats de l’État (DAE). Elles présentent des clauses types et des critères pour des secteurs spécifiques (téléphonie, menuiserie, maintenance, traiteur).

L'article 58 de la loi AGEC pour des achats publics éco-responsables - Fiche-outil DAE 2025 20 novembre 2025.

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