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CE, 10 février 2016, 382148, Société SMC2

Conseil d’Etat, 10 février 2016, n° 382148, Société SMC2 - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

En vue de la construction d'une halle des sports couverte par une toile une commune a voulu choisir un système de fixation de cette toile de couverture offrant les meilleures garanties de vieillissement, un moindre coût de maintenance et une meilleure esthétique. A cette fin, elle a retenu, par les prescriptions de l'article 4.3 du cahier des clauses techniques particulières, le procédé de fixation de la toile de couverture " par des profilés métalliques inoxydables (...) non visible et discret ", lequel ne nécessite " aucune maintenance ". Le Conseil d'Etat juge que ce procédé de fixation de la couverture de l'ouvrage est justifié par l'objet même du marché ; que, par suite, la commune n'a, en faisant le choix de ce procédé, pas méconnu les dispositions du IV de l'article 6 du code des marchés publics citées ci-dessus ni le principe d'égalité entre les candidats.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032008491/

Pour  la construction d'une halle des sports couverte par une toile une commune a voulu choisir un système de fixation de cette toile de couverture offrant les meilleures garanties de vieillissement, un moindre coût de maintenance et une meilleure esthétique.

La cour administrative d’appel avait estimé que les prescriptions du CCTP du marché contesté, excluant tout système de fixation des toiles de couverture du bâtiment par cordes, drisses, sandows ou tout système assimilé, ne pouvaient être satisfaites sans recourir à la technique de fixation par profilés métalliques dont le brevet appartenait à la société SMC2 et qu’ainsi les dispositions précitées de l’article 6 du code des marchés publics avaient été méconnues.

Le IV de l'article 6 du code des marchés publics interdit la mention d'un procédé de fabrication particulier sauf, notamment, s'il est justifié par l'objet du marché, ni le principe d'égalité entre les candidats.

Dans le cas d'espèce, le Conseil d'Etat infirme la décision de la CAA en jugeant que ce procédé de fixation de la couverture de l'ouvrage est justifié par l'objet même du marché ; que, par suite, la commune n'a, en faisant le choix de ce procédé, pas méconnu les dispositions du IV de l'article 6 du code des marchés publics citées ci-dessus ni le principe d'égalité entre les candidats.

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MAJ 16/02/16 - Source legifrance