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CE, 26 février 2020, n° 436428, concession

Conseil d’Etat, 26 février 2020, n° 436428, Commune de saint-julien -en-Genevois. Mentionné dans les tables du recueil Lebon.

Dans une concession de services, une autorité concédante peut prévoir un critère d'appréciation des offres fondé sur la comparaison des prix unitaires proposés par les candidats pour des prestations supplémentaires sans obligation de déterminer le volume exact de ces prestations. L'absence de limite quantitative à ces prestations ne méconnaît pas le principe de la définition préalable de l'étendue de ses besoins par l'autorité concédante et ne lui laisse pas une marge de choix discrétionnaire, dès lors que le tableau de bordereau de prix permet de comparer les prix unitaires des différentes offres, et, au surplus, que les candidats admis à concourir sont à même de demander des précisions sur ce point à l'autorité concédante s'ils l'estiment souhaitable. Ainsi la comparaison des prix peut s’effectuer via un bordereau des prix unitaires (BPU) en l’absence de limite quantitative aux prestations. La prohibition des offres anormalement basses et le régime juridique relatif aux conditions dans lesquelles de telles offres peuvent être détectées et rejetées ne sont pas applicables, en tant que tels, aux concessions.
C'est l'article 27 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession alors applicable qui pose le principe de la définition préalable de l'étendue des besoins par l'autorité concédante.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041647207/ 

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Jurisprudence

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