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CE, 19 octobre 2026, n° 513188, Syndicat de la presse quotidienne régionale et autres
Le Conseil d’Etat rejette le recours contestant les textes ayant relevé les seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence. Les acheteurs peuvent recourir à cette dispense pour les marchés de fournitures et services inférieurs à 60 000 € HT depuis le 1er avril 2026 et pour les marchés de travaux inférieurs à 100 000 € HT depuis le 1er janvier 2026. Ce dernier seuil, applicable temporairement depuis 2020, a été pérennisé. Le choix du fournisseur reste soumis aux principes de la commande publique.
Résumé
Un acheteur public peut choisir directement une entreprise, sans publicité ni mise en concurrence préalables, lorsque la valeur estimée de son besoin est inférieure à 60 000 euros HT pour les fournitures ou services et à 100 000 euros HT pour les travaux. Le Conseil d’Etat confirme la légalité de ces seuils, contestés par plusieurs organisations de presse et la société Groupe Moniteur.
Le recours visait les décrets n° 2025-1383 et n° 2025-1386 du 29 décembre 2025. Les requérants contestaient leur adoption et estimaient que le relèvement des seuils portait atteinte aux principes de la commande publique. Le Conseil d’Etat rejette leurs arguments.
Le Code de la commande publique exige un décret en Conseil d’Etat, pris après consultation de cette institution, pour définir les cas autorisant un achat sans publicité ni mise en concurrence. Les requérants soutenaient que cette consultation était aussi nécessaire pour modifier les seuils.
Le juge distingue les règles qui autorisent la dispense des montants qui en délimitent l’application. L’article R2122-8, adopté par décret en Conseil d’Etat, définit déjà cette possibilité et les obligations de l’acheteur. Le Conseil d'Etat juge que les montants des seuils prévus à l'article R2122-8 peuvent être modifiés par décret simple, leur principe ayant déjà été fixé par décret en Conseil d'Etat (point 4).
Pour le Conseil d’Etat, imposer une procédure adaptée à chaque achat de faible montant peut entraîner des frais disproportionnés pour l’acheteur. Préparer une candidature représente aussi du temps et des dépenses pour les entreprises.
Le relèvement des seuils répond à ces difficultés. Il réduit les démarches et facilite l’accès des PME aux marchés publics. Le juge considère que ces objectifs respectent l’article L2122-1 du Code de la commande publique.
Il écarte également les critiques sur la procédure d’adoption des textes. La consultation du public avait respecté la durée minimale de quinze jours. L’avis du Conseil national d’évaluation des normes n’était pas requis pour les dispositions contestées.
Une commande directe reste soumise aux principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement et de transparence. L’acheteur doit les mettre en œuvre selon des modalités adaptées à la nature et au montant du marché, sous le contrôle du juge.
Il doit choisir une offre pertinente, veiller à la bonne utilisation des deniers publics et éviter de commander systématiquement à la même entreprise lorsque plusieurs peuvent répondre au besoin. Pour les entreprises, la dispense permet d’obtenir un marché sans publication préalable d’un avis, mais ne donne aucun droit à être retenu.
Les seuils s’apprécient à partir de la valeur estimée du besoin. Celle-ci doit être strictement inférieure à 60 000 euros HT pour les fournitures ou services ou à 100 000 euros HT pour les travaux.
Texte
[...]
4. [...] Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 2122-8 du même code, adopté par décret en Conseil d'Etat, a instauré la possibilité pour l'acheteur public de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est, selon qu'il s'agit de marchés de fournitures et de services, ou de marchés de travaux, ou enfin de lots de ces mêmes marchés remplissant certaines conditions, inférieure à différents seuils, en imposant en outre à l'acheteur public de choisir une offre pertinente, de faire une bonne utilisation des deniers publics et de ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.
Dans ces conditions, en prévoyant que les montants des seuils dont il pose le principe peuvent être fixés par décret simple, le décret attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 2122-1 du code de la commande publique.
[...]
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la faculté ouverte aux acheteurs, par l'article R. 2122-8 du code de la commande publique, de dispenser certains marchés de publicité et de mise en concurrence préalables vise, en allégeant le formalisme des procédures applicables, d'une part, à éviter de faire supporter aux acheteurs, pour des marchés d'un montant peu élevé, un surcoût disproportionné lié à l'organisation d'une procédure adaptée et, d'autre part, à faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique en réduisant le temps et les coûts nécessaires à leur candidature aux marchés auxquels elles sont à même de répondre. [...]
[...]
13. Les acheteurs qui peuvent conclure un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables en vertu des dispositions de l'article R. 2122-8 du code de la commande publique doivent néanmoins respecter les principes énoncés à l'article L. 3 du code de la commande publique selon des modalités qu'ils déterminent, sous le contrôle du juge, en fonction de la nature et du montant du marché en cause. Ils doivent en particulier veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin. [...]
[...]
Article 1er : La requête du syndicat de la presse quotidienne régionale et autres est rejetée.
MAJ 22/10/26 - Source : Légifrance / Conseil d’Etat