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Quels impacts des décrets 2025-1386 et 2025-1383 sur les acheteurs et entreprises ? Calendrier, seuils rehaussés

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Décrets 2025-1386 et 2025-1383 - Ce qui change pour les acheteurs et les entreprises en 2026.

30 décembre 2025

Les décrets n° 2025-1386 et n° 2025-1383, publiés le 29 décembre 2025 après consultation publique, simplifient la commande publique. Le premier rehausse les seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence à 60 000 € HT pour les fournitures/services à partir du 1er avril 2026, et 100 000 € HT pour les travaux dès le 1er janvier 2026, tout en adaptant la dématérialisation des documents de consultation. Le second assouplit l’accès aux marchés en réduisant le plafond de chiffre d’affaires exigible, en simplifiant la gestion des défaillances d’attributaire, et en clarifiant le remboursement de l’avance, avec une extension aux collectivités d’outre-mer. L’objectif est de disposer de procédures plus efficaces et un meilleur accès des PME aux marchés publics. 

Le décret n° 2025-1386 avec la pérennisation et le rehaussement des seuils de dispense

L'article L2122-1 du CCP prévoit que l'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque, en raison notamment de sa valeur estimée, le respect d'une telle procédure serait inutile ou manifestement contraire à ses intérêts.

Pérennisation du seuil de 100 000 € HT pour les marchés de travaux

Le seuil de 100 000 euros HT pour les marchés de travaux, instauré à titre temporaire par le décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 en application de la loi ASAP, est désormais pérennisé dans le CCP. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2026, mettant fin au régime des prorogations successives qui créait une incertitude juridique.

Relèvement du seuil à 60 000 € HT pour les fournitures et services

Pour les marchés de fournitures et de services, le seuil de dispense est relevé de 40 000 à 60 000 euros HT (+50 %). Cette mesure entre en vigueur le 1er avril 2026.

La dispense s'applique également aux petits lots dont le montant est inférieur à ces seuils, à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 20 % de la valeur estimée de tous les lots (article R2123-1, b, 2° du CCP).

Relèvement coordonné du seuil de dématérialisation

Par coordination, l'article R2132-2 du CCP est modifié. À compter du 1er avril 2026, la mise à disposition des documents de la consultation sur un profil d'acheteur sera obligatoire pour les marchés :

  • dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 60 000 euros HT
  • et qui font l'objet d'une procédure de publicité.

Ces deux conditions sont cumulatives et un marché de travaux inférieur à 100 000 € HT passé sans publicité n'est pas soumis à cette obligation.

Rappel que la dispense de formalisme n'est pas une dispense de principes

Comme lComme le rappelle la DAJ, les acheteurs restent tenus de respecter les principes fondamentaux de l'article L3 du CCP. Le second alinéa de l'article R2122-8 précise que l'acheteur doit veiller à choisir une offre pertinente, faire une bonne utilisation des deniers publics et ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique.

L'acheteur doit pouvoir justifier de son choix et assurer la traçabilité de ses achats. Il est pertinent également de rappeler l'interdiction du « saucissonnage du marché », c'est-à-dire le découpage artificiel des opérations d'achat pour éviter les formalités de mise en concurrence.

Le décret n° 2025-1383 avec trois mesures de simplification

Ce second décret, applicable aux consultations engagées à compter du 1er janvier 2026, comporte trois mesures visant à simplifier l'accès des entreprises aux marchés publics.

Abaissement du plafond de chiffre d'affaires exigible

L'article R2142-7 du CCP plafonne le chiffre d'affaires annuel minimal exigible des candidats. Ce plafond passe de deux fois à une fois et demie le montant estimé du marché.

Concrètement, pour un marché estimé à 500 000 € HT, l'exigence maximale passe de 1 000 000 € à 750 000 €. Cette mesure vise à lever un obstacle pour les jeunes entreprises et les structures en croissance. Il n'est pas évident qu'elle ait un impact significatif.

L'acheteur peut toutefois exiger un chiffre d'affaires supérieur dans des cas exceptionnels tenant aux risques particuliers liés à la nature des prestations, sous réserve de le justifier dans les documents de la consultation. Le niveau de capacités demandé doit toujours être lié et proportionné à l'objet du marché.

Gestion de l'impossibilité d'exécution par l'attributaire

Le décrLe décret crée un nouvel article R2181-7 et si l'attributaire se trouve, après la décision d'attribution mais avant la notification du marché, dans l'impossibilité d'exécuter le contrat par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, l'acheteur peut solliciter le soumissionnaire classé immédiatement après.

Il fallait bien disposer de définitions, la DAJ précise donc la distinction entre ces notions :

  • le cas fortuit est un événement imprévisible mais rattaché au fonctionnement de l'entreprise (par exemple l'explosion d'une chaudière),
  • tandis que la force majeure constitue un phénomène extérieur et insurmontable (par exemple un tremblement de terre, une inondation).

L'attributaire ne peut en aucun cas se désengager pour des questions d'opportunité et devra démontrer que son impossibilité ne résulte pas de son fait.

Au niveau du timing, il est recommandé de mettre en œuvre cette disposition avant l'envoi des lettres de rejet, les soumissionnaires évincés étant sinon déliés de leur offre. L'acheteur conserve la possibilité de déclarer la procédure sans suite. Ce dispositif ne peut être mis en œuvre en cas de défaillance en cours d'exécution.

Clarification du remboursement de l'avance

L'article R2191-11, 1° du CCP dispose que le remboursement de l'avance débute lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant TTC du marché. Une ambiguïté existait sur le périmètre des prestations à prendre en compte en présence de sous-traitants.

Le décret clarifie ce point à savoir que le début du remboursement correspond aux prestations exécutées par le titulaire uniquement. Pour le sous-traitant admis au paiement direct, le remboursement s'impute selon les mêmes modalités, mais sur la base de sa part du marché (article R2193-20 du CCP).

Récapitulatif des mesures et échéances des décrets du 29 décembre 2025

Mesure Détail Échéance
Relèvement du seuil de dispense (Fournitures et services) Passage de 40 000 € HT à 60 000 € HT. 1er avril 2026
Pérennisation du seuil de dispense (Travaux) Consolidation définitive du seuil de 100 000 € HT dans le CCP. 1er janvier 2026
Mise à disposition sur profil d'acheteur Obligation de dématérialisation alignée sur le nouveau seuil (≥ 60 000 € HT). 1er avril 2026
Abaissement du plafond du CA exigible Réduction de 2x à 1,5x le montant estimé du marché pour favoriser l'accès des PME. 1er jan1er janvier 2026
 Possibilité de solliciter le second du classement En cas d'impossibilité d'exécution (cas fortuit ou force majeure) de l'attributaire, possibilité de solliciter le second du classement 1er janvier 2026
Clarification du remboursement de l'avance Clarification. Le seuil de 65 % s'apprécie sur les prestations du titulaire uniquement. 1er janvier 2026
Extension aux collectivités d'outre-mer Application coordonnée des nouvelles dispositions réglementaires. 1er janvier 2026

Textes

Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics - NOR : ECOM2535495D.

Décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique - NOR : ECOM2523892D.

Code de la Commande Publique : articles L2122-1, R2122-8, R2123-1, R2132-2, R2142-7, R2181-7, R2191-11, R2193-20.

Fiches de la DAJ de Bercy

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(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics