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Critère environnemental imprécis dans un marché public et annulation de la procédure

Un critère environnemental trop vague peut entraîner l'annulation de la procédure

TA Grenoble, 14 novembre 2025, n° 2510707, SARL Pollen construction bois

Lorsqu'une entreprise prépare une offre pour un marché public, elle doit pouvoir comprendre sur quels éléments elle sera jugée. L'acheteur dispose d'une marge d'appréciation pour choisir et mettre en œuvre ses critères d'attribution, mais cette marge ne peut pas devenir une liberté de choix discrétionnaire.

Autrement dit, il ne suffit pas d'indiquer dans le règlement de la consultation qu'un critère porte sur les « performances en matière de protection de l'environnement ». Les documents du marché doivent donner suffisamment d'informations pour permettre aux candidats de comprendre les performances attendues et de préparer leur offre en conséquence.

Dans cette espèce, le problème était particulièrement visible. Le règlement de la consultation prévoyait un critère environnemental représentant 10 % de la note totale, alors que le CCAP indiquait par ailleurs qu'« il n'est prévu aucune obligation environnementale dans l'exécution du marché ».

Le tribunal considère que les pièces du marché ne permettaient pas de savoir avec suffisamment de précision ce que le centre hospitalier souhaitait évaluer au titre de ce critère. Il en déduit que l'acheteur disposait, dans les circonstances de l'espèce, d'une liberté de choix trop importante pour garantir l'égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure.

L'entreprise requérante était classée deuxième. Elle et l'attributaire avaient obtenu exactement les mêmes notes sur la valeur technique et sur le critère environnemental. Elles n'étaient finalement départagées que par un écart de 0,46 point sur 100 au titre du critère du prix. Le juge considère donc que l'irrégularité était susceptible d'avoir eu une incidence sur le classement et annule la procédure de passation.

Une décision intéressante pour les entreprises

Une entreprise qui répond à un marché public doit pouvoir identifier, à la lecture du dossier de consultation, ce qu'elle doit mettre en avant pour obtenir des points.

Si un critère est annoncé de manière très générale, sans que les attentes de l'acheteur soient suffisamment explicitées, l'entreprise peut avoir des difficultés à construire son offre. Deux candidats peuvent alors proposer des réponses très différentes sans savoir ce qui sera effectivement valorisé au moment de la notation.

C'est précisément la difficulté rencontrée dans cette affaire à propos du critère « performances en matière de protection de l'environnement ».

Le marché concerné

Le centre hospitalier spécialisé de la Savoie avait lancé une procédure en vue de la passation d'un marché public de travaux portant sur la réfection de trois toitures à pans « Nivolet ».

La date limite de réception des offres avait été fixée au 15 septembre 2025. La SARL Pollen construction bois avait remis une offre.

Par courrier du 30 septembre 2025, elle a été informée que son offre avait été classée en deuxième position et que le marché était attribué à la société Flenet couverture.

Estimant que plusieurs règles de publicité et de mise en concurrence n'avaient pas été respectées, elle a saisi le juge du référé précontractuel sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative afin d'obtenir l'annulation de la procédure.

Comment les offres étaient-elles notées ?

L'article 8.2 du règlement de la consultation prévoyait trois critères d'attribution :

  • prix des prestations : 60 %,
  • valeur technique : 30 %,
  • performances en matière de protection de l'environnement : 10 %.

Chaque candidat devait obtenir une note globale sur 100.

Le règlement de la consultation prévoyait également que les candidats devaient remettre un « mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution du contrat ».

Sur le principe, l'utilisation d'un critère environnemental ne posait pas de difficulté. À la date de la procédure, le code de la commande publique permettait déjà à l'acheteur de prendre en compte des aspects environnementaux pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.

La difficulté concernait ici la précision du critère et la possibilité, pour les candidats, de comprendre ce qui serait réellement évalué.

Le candidat doit pouvoir comprendre ce que l'acheteur attend

À la date de la procédure, l'article L2152-7 du code de la commande publique prévoyait que l'offre économiquement la plus avantageuse pouvait notamment être déterminée sur le fondement d'une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.

L'article L2152-8 du même code prévoit que les critères d'attribution ne doivent pas avoir pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et qu'ils doivent garantir la possibilité d'une véritable concurrence.

L'article R2152-11 dispose également que les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation.

Ces règles permettent d'assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

En pratique, l'entreprise doit donc disposer, avant de remettre son offre, d'informations suffisantes pour comprendre les éléments qui seront effectivement valorisés.

Critères, sous-critères et méthode de notation, quelle différence ?

L'acheteur n'est pas obligé de communiquer aux candidats sa méthode de notation. Il peut donc conserver une méthode interne permettant de transformer l'appréciation des offres en notes.

En revanche, lorsqu'il utilise des sous-critères qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, sont susceptibles d'influencer la manière dont les entreprises préparent leur offre et la sélection de l'attributaire, ces éléments doivent être portés à la connaissance des candidats dans les conditions prévues par la jurisprudence.

La distinction est importante. Une entreprise ne peut pas exiger de connaître chaque opération mathématique utilisée pour calculer sa note. Elle doit, en revanche, pouvoir connaître les éléments suffisamment importants qui détermineront la manière dont elle doit construire son offre.

Dans l'affaire jugée par le TA de Grenoble, la difficulté ne résultait donc pas simplement de l'absence de communication d'un barème interne. Elle concernait plus fondamentalement le contenu même du critère environnemental.

Pourquoi le critère environnemental a-t-il été jugé insuffisamment précis ?

La société Pollen construction bois soutenait notamment que les critères relatifs à la valeur technique et aux performances environnementales étaient insuffisamment précis et laissaient au pouvoir adjudicateur une marge d'appréciation discrétionnaire.

En défense, le centre hospitalier faisait valoir que les documents du marché, et notamment le cahier des clauses techniques particulières, permettaient aux entreprises de comprendre ses attentes.

Le tribunal n'a pas été convaincu par cette argumentation.

Il relève que le centre hospitalier ne précisait pas quelles dispositions du CCTP permettaient réellement aux candidats de connaître ses attentes au titre du critère « performances en matière de protection de l'environnement ».

Surtout, l'article 11 du CCAP, consacré au développement durable, indiquait expressément : « Il n'est prévu aucune obligation environnementale dans l'exécution du marché ».

Cette rédaction rendait particulièrement difficile l'identification des performances que l'acheteur souhaitait comparer au titre d'un critère représentant pourtant 10 % de la note totale.

La clause relative aux déchets ne suffisait pas à expliquer le critère

Le centre hospitalier faisait également valoir que le CCAP comportait des dispositions relatives à la gestion des déchets de chantier.

Ces dispositions prévoyaient notamment des obligations en matière de collecte, de transport, de stockage, d'évacuation et de traçabilité des déchets.

Le tribunal considère cependant que cette clause régissait principalement les modalités d'organisation générale du chantier et les responsabilités respectives concernant les déchets.

Dans les circonstances de l'espèce, elle ne permettait pas de déterminer explicitement quelles performances environnementales seraient comparées pour attribuer les dix points correspondant au critère environnemental.

Le juge en déduit qu'il ne ressortait pas des pièces de la consultation que le critère de « performance en matière de l'environnement » ait été assorti de précisions permettant aux candidats de connaître les éléments retenus par le centre hospitalier pour apprécier leurs offres.

Un critère environnemental ne peut pas être une formule générale

Pour être réellement utile, un critère environnemental doit permettre aux entreprises de comprendre quelles caractéristiques de leur offre pourront être valorisées.

Selon l'objet du marché, il peut par exemple s'agir de la gestion ou de la valorisation des déchets, du réemploi de matériaux, des caractéristiques environnementales des produits utilisés, de la limitation de certaines nuisances du chantier ou encore d'engagements environnementaux précis directement liés aux prestations.

Ces exemples ne signifient pas que l'acheteur est obligé de retenir tous ces éléments. Il conserve la possibilité de déterminer ceux qui sont pertinents au regard de son besoin.

Par contre, lorsqu'un élément joue un rôle dans la comparaison des offres, les documents de la consultation doivent permettre aux entreprises de comprendre ce qui est réellement attendu.

Les deux premières entreprises avaient obtenu les mêmes notes

La société Pollen construction bois et l'entreprise attributaire avaient obtenu des notes strictement identiques sur les deux critères autres que le prix :

  • 26,79 / 30 au titre de la valeur technique,
  • 6,67 / 10 au titre des performances en matière de protection de l'environnement.

La société requérante soutenait notamment que ces deux critères avaient ainsi été neutralisés et que le prix avait finalement constitué le seul véritable critère permettant de départager les deux meilleures offres.

Il faut toutefois être prudent sur la portée de cet argument.

Le fait que deux entreprises obtiennent la même note n'est pas, à lui seul, irrégulier. Deux offres peuvent parfaitement présenter une valeur équivalente sur un critère.

De même, la seule présence de notes comportant des décimales ne démontre pas que l'acheteur aurait nécessairement utilisé des sous-critères non annoncés.

Dans cette espèce, l'identité des notes prend surtout une importance particulière parce qu'elle s'ajoute à l'imprécision du critère environnemental et à l'absence d'explication apportée par l'acheteur permettant de comprendre l'attribution de ces notes identiques.

L'acheteur n'expliquait pas suffisamment comment le critère avait été appliqué

Le tribunal relève qu'aucune justification n'était apportée en défense concernant l'attribution de notes identiques aux deux premières entreprises sur la valeur technique et les performances environnementales.

Le juge envisage notamment plusieurs éléments qui auraient éventuellement pu être utilisés pour l'analyse comme les fiches de déclarations environnementales et sanitaires (FDES), les profils environnementaux de produits (PEP), certaines exigences relatives au nettoyage final ou encore la valorisation de certificats d'économie d'énergie.

Mais le centre hospitalier ne fournissait pas d'indications suffisantes permettant d'établir comment ces éléments avaient été pris en compte pour justifier les notes attribuées.

Une liberté de choix discrétionnaire contraire à l'égalité de traitement et à la transparence

Le TA de Grenoble considère finalement que, dans les circonstances de l'espèce, l'appréciation du critère relatif aux performances en matière de protection de l'environnement a conféré au centre hospitalier une « liberté de choix discrétionnaire ».

Le pouvoir adjudicateur n'avait donc pas organisé un examen des offres permettant de garantir l'égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure.

Le tribunal constate ainsi un manquement aux obligations de mise en concurrence qui s'imposaient à l'acheteur.

Pourquoi l'entreprise classée deuxième a-t-elle obtenu l'annulation ?

La constatation d'une irrégularité ne suffit pas, à elle seule, à obtenir l'annulation d'une procédure en référé précontractuel.

Depuis la jurisprudence du Conseil d'État issue notamment de la décision CE, 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420, l'entreprise doit invoquer un manquement qui, compte tenu de sa portée et du stade de la procédure auquel il se rapporte, est susceptible de l'avoir lésée ou risque de la léser, même indirectement en avantageant un concurrent.

En l'espèce, Pollen construction bois était classée deuxième.

Les deux premières entreprises avaient obtenu exactement les mêmes notes sur la valeur technique et sur les performances environnementales, soit sur des critères représentant ensemble 40 % de la note totale.

Elles n'étaient finalement départagées que par un écart de 0,46 point sur 100 au titre du critère du prix.

Dans ces conditions, une appréciation différente du critère environnemental était susceptible d'avoir une incidence sur le résultat de la procédure.

Le tribunal considère donc que la société Pollen construction bois pouvait se prévaloir d'un intérêt lésé et annule la procédure de passation.

Le tribunal ne juge pas que le critère environnemental était sans lien avec le marché

La société requérante soutenait également que le critère relatif aux performances en matière de protection de l'environnement était sans lien direct avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.

Ce grief ne constitue cependant pas le fondement de l'annulation prononcée par le tribunal.

Il ne faut donc pas tirer de cette ordonnance la conclusion qu'un critère environnemental serait, par principe, sans lien avec un marché de réfection de toitures. Des performances environnementales peuvent parfaitement être prises en compte lorsqu'elles présentent le lien requis avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.

Le problème soulevé par le TA de Grenoble est différent. Les documents de la consultation ne permettaient pas, dans les circonstances de l'espèce, de comprendre avec suffisamment de précision les éléments qui seraient réellement appréciés au titre de ce critère.

La solution repose sur les circonstances particulières de la consultation comme l'imprécision du critère environnemental, l'absence d'éléments permettant de comprendre suffisamment sa mise en œuvre et la situation du candidat classé deuxième.

Que faire lorsqu'un critère paraît trop vague dans le dossier de consultation ?

Une entreprise ne doit pas nécessairement attendre le rejet de son offre pour s'interroger sur la précision des critères.

Pendant la consultation, elle peut utiliser la procédure de questions-réponses pour demander à l'acheteur de préciser ses attentes.

Par exemple, lorsque le règlement prévoit un critère intitulé « performances environnementales », il peut être utile de vérifier si le règlement de la consultation, le CCTP, le CCAP ou le cadre de réponse permettent d'identifier :

  • les performances environnementales attendues,
  • les informations que l'entreprise doit fournir,
  • les engagements qui seront réellement pris en compte,
  • les preuves ou justificatifs éventuellement demandés,
  • les sous-critères annoncés et leur pondération ou hiérarchisation, lorsqu'ils existent.

Une question posée pendant la consultation peut permettre d'obtenir une clarification utile et d'éviter de construire une offre sur une mauvaise compréhension du critère.

Depuis le 22 août 2026, le sujet devient encore plus important

La consultation examinée par le TA de Grenoble avait été engagée en 2025. Elle relevait donc de la version du code de la commande publique applicable à cette date.

À cette époque, la présence d'un critère environnemental n'était pas encore systématiquement obligatoire pour tous les marchés.

Depuis le 22 août 2026, l'article L. 2152-7 du code de la commande publique prévoit désormais que l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur la base d'un ou plusieurs critères « objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution ».

Au moins un de ces critères doit prendre en compte les caractéristiques environnementales de l'offre.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.

L'enseignement pratique de l'ordonnance du TA de Grenoble est aussi que rendre obligatoire la prise en compte des caractéristiques environnementales de l'offre ne dispense évidemment pas l'acheteur de construire un critère compréhensible, précis et réellement applicable.

Pour les entreprises, la généralisation de ces critères rend encore plus importante la lecture croisée du règlement de la consultation, du CCTP, du CCAP et du cadre de réponse.

À retenir pour les entreprises qui répondent aux marchés publics

  • Un critère doit être compréhensible. L'entreprise doit pouvoir identifier ce qui sera réellement apprécié.
  • Un simple intitulé général ne suffit pas toujours. Un critère « performances environnementales » doit être suffisamment explicité par les documents de la consultation.
  • L'acheteur n'est pas obligé de communiquer sa méthode de notation. Il conserve une marge de manœuvre pour mettre en œuvre les critères annoncés.
  • Certains sous-critères doivent en revanche être annoncés. C'est notamment le cas lorsqu'ils sont, compte tenu de leur nature et de leur importance, susceptibles d'influencer la préparation et la sélection des offres.
  • Il faut lire ensemble le RC, le CCTP, le CCAP et le cadre de réponse. Des contradictions ou des imprécisions entre ces documents peuvent constituer un signal d'alerte.
  • Deux notes identiques ne prouvent pas une irrégularité. Leur importance dépend des autres circonstances de la procédure.
  • Des notes comportant des décimales ne prouvent pas l'existence de sous-critères cachés.
  • En cas de doute, poser une question pendant la consultation peut être utile. Cela permet parfois d'obtenir une clarification avant la remise de l'offre.
  • Après une éviction, il faut regarder les écarts de notes critère par critère. Un faible écart de classement peut être important pour apprécier si une irrégularité a pu léser l'entreprise.

[...]

« Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire [...] ».

[...]

« Il n'est, en revanche, pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres. »

[...]

« Ainsi, il ne ressort pas des pièces de la consultation que le critère de "performance en matière de l'environnement" ait été assorti des précisions permettant aux candidats de connaître les éléments retenus par le CHS pour apprécier leur offre au regard de ce critère. »

[...]

« Dans ces circonstances, le centre hospitalier spécialisé de la Savoie, auquel l'appréciation du critère "performance en matière de l'environnement" a conféré en l'espèce une liberté de choix discrétionnaire, n'a pas, par suite, organisé un examen des offres garantissant l'égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure et a manqué aux obligations de mise en concurrence qui lui incombaient. »

[...]

« Il résulte de ce qui précède, l'offre de la société requérante ayant été classé deuxième, compte tenu du très faible écart entre les notes obtenu sur le critère prix par la société attributaire du marché et la société requérante (0.46 points sur 100) et de la circonstance que ces dernières ont obtenu une note identique pour les critères de la valeur technique et des performances en matière de protection de l'environnement, que la société requérante peut se prévaloir d'un intérêt lésé. »

[...]

Article 1er : La procédure de passation du marché public de travaux de réfection de trois toitures à pans « Nivolet », organisée par le centre hospitalier spécialisé de la Savoie, est annulée.

[...]

MAJ 04/09/26 - Source Open Data de la juridiction administrative

Jurisprudence

CE, 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420 : le juge du référé précontractuel recherche si le manquement invoqué, compte tenu de sa portée et du stade de la procédure auquel il se rapporte, est susceptible d'avoir lésé ou risque de léser l'entreprise requérante, même indirectement en avantageant un concurrent.

CE, 18 juin 2010, Commune de Saint-Pal-de-Mons, n° 337377 : lorsque des sous-critères sont, compte tenu de leur nature et de l'importance de leur pondération ou de leur hiérarchisation, susceptibles d'influencer la présentation et la sélection des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation doit être portée à la connaissance des candidats.

CE, 25 mars 2013, SAS Cophignon, n° 364951 : la jurisprudence distingue les critères et sous-critères devant être portés à la connaissance des candidats des simples éléments relevant de la méthode de notation des offres.

CE, 2 août 2023, Communauté de communes de Rahin et Chérimont, n° 472976 : l'acheteur n'est pas tenu de communiquer aux candidats sa méthode de notation lorsqu'elle se borne à mettre en œuvre les critères préalablement annoncés. Des éléments d'appréciation qui ne sont pas susceptibles d'influencer la présentation des offres peuvent relever de cette méthode.

Actualités

Depuis le 22 août 2026, l'article L. 2152-7 du code de la commande publique impose que l'offre économiquement la plus avantageuse soit déterminée sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Au moins un de ces critères doit prendre en compte les caractéristiques environnementales de l'offre.

Cette évolution renforce l'intérêt pratique de l'ordonnance du TA de Grenoble. L'obligation de prendre en compte les caractéristiques environnementales de l'offre ne permet pas à l'acheteur de se contenter d'un critère purement formel ou dont le contenu ne serait pas suffisamment compréhensible pour les candidats.

Pour les entreprises, le réflexe consiste à vérifier dès la lecture du dossier de consultation que les attentes environnementales annoncées dans le règlement de la consultation peuvent être rapprochées des informations demandées dans le CCTP, le CCAP et le cadre de réponse.