Répondre aux marchés publics pour PME : Formation, assistance
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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Phase d’offre > Chapitre II : Examen des offres > Section 3 : Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse > Article L2152-8

Critères d’attribution et concurrence

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Article L2152-8 [Critères d’attribution et concurrence]

Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

  • Article L2152-7 [Attribution et offre économiquement la plus avantageuse]
  •  Article L2152-8 [Critères d’attribution et concurrence]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

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Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

Connaissance par les candidats de la pondération ou la hiérarchisation de ces critères

CE, 24 novembre 2023, n° 473674 (Connaissance par les candidats de la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n'est, en revanche, pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres.
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d'appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.).

Eléments qualifiables de sous-critères techniques et non de simple méthode de notation

Le défaut de transparence dans la communication de la pondération des sous-critères.

L'acheteur doit publier la pondération des critères et sous-critères d'attribution dès lors qu’elle est susceptible d'e xercer une influence sur la présentation des offres des entreprises ainsi que sur leur sélection, conformément aux articles L2152-8, R2152-11 et R2152-12 du code de la commande publique et à la jurisprudence.

Le règlement de la consultation précise que les soumissionnaires seront départagés selon les critères et la pondération suivante : prix (60 %) et valeur technique (40 %) décomposée en plusieurs éléments : type de bennes , moyens humains, délais d’intervention, fréquences de collecte, description technique de la prestation, description de la prestation de rotation/transport corrélée aux véhicules utilisés. Ces éléments sont, en réalité, qualifiables de sous-critères techniques et non de simple méthode de notation dans la mesure où il ressort du rapport d’analyse des offres élaboré par la CCPB, ainsi que des lettres adressées aux candidats évincés, que chacun de ces éléments a été noté selon divers degrés d’importance. Ces degrés d’importance vont pourtant s’avérer déterminants au moment de l’attribution, mais n’ont pas été communiqués aux candidats au stade du lancement de la procédure (CRC, Rapport d’observations définitives communauté de communes du pays de Bitche, 19 septembre 2023). 

Voir également

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