| Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
| DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Contrats publics > Informations et actualités des marchés publics
25 juillet 2026
À partir du 22 août 2026, les marchés publics devront comporter des exigences environnementales plus précises, aussi bien dans les contrats que dans l’analyse des offres. Quelles clauses prévoir ? Quels achats sont concernés ? Comment éviter les formulations trop vagues ? Une fiche « oui/non » de la DAJ présente les obligations issues de l’article 35 de la loi Climat et Résilience et leurs conséquences sur la rédaction des mémoires techniques.
À compter du 22 août 2026, une clause se limitant à rappeler les obligations réglementaires ne répondra pas aux nouvelles exigences. L’article 35 de la loi Climat et Résilience impose aux acheteurs publics et aux autorités concédantes de prévoir des considérations environnementales dans leurs contrats et dans l’analyse des offres. Il s’agit de remplacer les déclarations d’intention par des engagements vérifiables.
Chaque marché public ou contrat de concession devra comporter au moins une considération environnementale.
Celle-ci pourra figurer dans l’objet du contrat, les spécifications techniques ou les conditions d’exécution. Elle devra toutefois être précise, mesurable et produire un effet réel.
Indiquer que « le titulaire respecte la réglementation environnementale » ne suffit pas. Cette obligation s’applique déjà, indépendamment des stipulations du contrat.
La clause doit donc définir une obligation supplémentaire, concrète et vérifiable.
L’acheteur peut, par exemple, imposer un plan de gestion des déchets prévoyant le tri à la source, la traçabilité des flux et la valorisation d’au moins 70 % des déchets générés.
L’entreprise doit savoir précisément quelles actions elle devra réaliser. De son côté, l’acheteur doit pouvoir contrôler le respect de l’engagement pendant l’exécution du marché.
Lorsque les offres sont départagées au moyen de critères d’attribution, au moins l’un de ces critères devra porter sur leurs caractéristiques environnementales.
Un intitulé général tel que « Critère environnemental apprécié au regard du mémoire technique » reste trop imprécis selon la DAJ.
L’entreprise doit savoir quels éléments présenter et l’acheteur doit annoncer clairement ce qu’il évaluera. À défaut, le critère ne permet pas de comparer utilement les offres.
Une rédaction plus précise pourrait être : « Valeur environnementale de l’offre, pondérée à 15 %, appréciée au regard de la part de produits titulaires de l’écolabel européen ou d’un écolabel équivalent, ainsi que de la part de matériaux recyclés ou réemployés proposée. »
La DAJ recommande également d’attribuer à ce critère un poids suffisant. Une pondération représentant 10 % de la note totale peut constituer une pratique pertinente. Ce taux reste toutefois une recommandation et non un minimum légal.
Les entreprises devront adapter plus précisément leur mémoire technique à chaque marché.
Les principales difficultés pourraient être les suivantes :
Un mémoire trop général risque d’obtenir une note insuffisante. À l’inverse, un engagement trop ambitieux peut devenir difficile à respecter après l’attribution du marché.
Les achats conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables sont également concernés.
Pour un achat inférieur à 25 000 € HT conclu sans écrit, l’acheteur doit s’efforcer d’intégrer les objectifs environnementaux. Il peut notamment comparer le coût global des solutions en tenant compte du prix d’achat, de l’entretien, de la durée d’utilisation et de la gestion des déchets.
Lorsqu’un devis est établi, les conditions générales applicables doivent comporter une clause environnementale.
Dans les autres situations où un contrat écrit est obligatoire, cette clause doit figurer directement dans le contrat.
En revanche, lorsqu’aucun critère d’attribution n’est utilisé, l’acheteur n’a pas à en créer artificiellement un.
Pour les lots dont le montant atteint ou dépasse les seuils européens, une clause sociale ou liée à l’emploi devra également être prévue, sauf dérogation autorisée par le Code de la commande publique.
Cette clause pourra concerner l’insertion professionnelle, les conditions de travail, l’égalité professionnelle ou l’accessibilité.
Le recours à un critère social restera facultatif.
Les accords-cadres à marchés subséquents devront comporter une clause et un critère environnementaux. Le critère devra être défini dès la conclusion de l’accord-cadre.
Pour les systèmes d’acquisition dynamique, les règles dépendront du seuil de procédure. En dessous de ce seuil, les exigences pourront être précisées dans les marchés spécifiques. Au-dessus, elles devront être organisées dès la création du système.
Les acheteurs ont donc intérêt à revoir dès maintenant leurs RC, CCAP, CCTP, cadres de réponse et grilles d’analyse.
Chaque clause doit indiquer les actions attendues de l’entreprise, les éléments qui seront notés, les justificatifs à fournir et les modalités de suivi des engagements.
Une révision anticipée des documents permet de sécuriser les futurs marchés et d’éviter les modifications de dernière minute.
Une considération environnementale correspond à la prise en compte des enjeux environnementaux dans un marché. Elle peut être prévue directement dans le contrat ou servir à évaluer les offres.
La clause environnementale précise les engagements que l’entreprise devra respecter pendant l’exécution du marché, par exemple en matière de réduction des déchets ou d’utilisation de matériaux recyclés.
Une condition d’exécution est une obligation imposée au titulaire pendant la réalisation du marché.
Le critère environnemental permet de comparer les offres en fonction de leurs performances environnementales et de leur attribuer une note.
Le coût global ne se limite pas au prix d’achat. Il comprend aussi les dépenses d’entretien, d’utilisation et de fin de vie du produit ou du service.
Le coût du cycle de vie prend en compte l’ensemble des coûts et des impacts liés à l’achat, depuis sa production jusqu’à sa fin de vie.
La clause sociale prévoit des engagements liés, par exemple, à l’emploi, à l’insertion professionnelle, aux conditions de travail ou à l’accessibilité.
Un objectif mesurable est un engagement dont le respect peut être vérifié à l’aide d’un chiffre ou d’un indicateur.
Un moyen de preuve est un document ou une donnée permettant de démontrer qu’un engagement a bien été respecté.
La traçabilité consiste à suivre les actions réalisées et à conserver les éléments qui permettent de les justifier.
Fiches de la DAJ de Bercy
Fiche DAJ 2026 - Fiches oui/non Article 35 Loi Climat et Résilience (23 juillet 2026).
Fiche DAJ 2024 - version actualisée au 11 juin 2024 - Les mesures commande publique issues de la loi Climat et résilience et de la loi Industrie verte en matière d’achat durable.
Actualités
Webinaire de la DAJ sur l'achat public durable (30/09/24) - 10 Octobre 2024 (Un webinaire sur l'intégration des achats durables dans la commande publique a été organisé par la Direction des Affaires juridiques de Bercy le 30 septembre 2024. Sous forme de guide pratique il aborde trois aspects : le cadre juridique actuel des achats durables, le nouveau cadre réglementaire issu de la loi Climat et résilience, et les outils à disposition pour faciliter la mise en œuvre des achats durables. La DAJ met l'accent sur l'importance de concilier les dimensions environnementale, sociale et économique dans les achats publics. Elle fournit des conseils pratiques, des exemples concrets et des ressources pour aider les acheteurs publics à intégrer les considérations de durabilité dans leurs contrats).
Textes
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics