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TA Versailles, 19 juin 2025, n° 2506029 - Offre irrégulière et non-conformité au CCTP

TA Versailles, 19 juin 2025, n° 2506029 - Offre irrégulière et non-conformité au CCTP exigeant l'attestation ASQPE 

 Annulation d’une procédure de passation du marché, le TA estimant que l'offre du groupement attributaire était irrégulière en raison de l'absence de l'attestation ASQPE. Cette attestation est essentielle pour assurer la durabilité et la sécurité des ouvrages comme un pont. L’ASQPE est un organisme indépendant de certification dans le domaine des armatures et des procédés de précontrainte, des appareils d’appui, des dispositifs antisismiques, des joints de chaussées et des étanchéités de ponts reconnu par les autorités françaises et européennes.

Une offre est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les exigences techniques expressément posées par le cahier des clauses techniques particulières, sans qu'aucune possibilité d'équivalence ne soit prévue, même si le candidat démontre des compétences techniques comparables. Il s'agit d'une irrégularité d'offre car l'attestation ASQPE constitue une exigence technique directement liée au contenu de la prestation et aux modalités d'exécution des travaux de précontrainte.

En l'espèce, l'article 4.4.1.1 du CCTP exigeait que « Les travaux de mise en œuvre de la précontrainte des câbles et barres seront réalisés par une entreprise spécialisée possédant une attestation de conformité délivrée par l'ASQPE en cours de validité ». Le groupement attributaire, dépourvu de cette attestation et n'ayant pas présenté d'engagement à l'obtenir, a remis une offre techniquement irrégulière. Le tribunal constate que « ledit article, tel qu'il est rédigé, ne prévoit pas la possibilité d'une équivalence », rendant l'offre non conforme aux spécifications techniques du marché, indépendamment des compétences générales du groupement en matière de précontrainte.

[...]

4. En premier lieu, l'article 4.4.1.1 du CCTP stipule : " 4.4.1.1 Dispositions générales - Les travaux de mise en oeuvre de la précontrainte des câbles et barres seront réalisés par une entreprise spécialisée possédant une attestation de conformité délivrée par l'ASQPE en cours de validité ' "

5. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que le groupement attributaire ne disposait pas de l'attestation de conformité exigée par la clause 4.4.1.1 du cahier des clauses techniques particulières. En outre, le groupement attributaire ne justifie pas avoir présenté au département, dans le cadre de son offre, un engagement à passer le test de certification ASQPE. Si le département fait valoir que le groupement démontrait qu'il répondait de manière équivalente aux exigences définies par cet article, ledit article, tel qu'il est rédigé, ne prévoit pas la possibilité d'une équivalence. Enfin l'attestation de l'ASQPE permet de certifier une qualification à réaliser des ouvrages de béton précontraint pour permettre une durabilité dans le temps d'ouvrages d'art, tels, comme en l'espèce, un pont, dont la garantie de pérennité est essentielle de sorte que ce critère n'est pas discriminatoire mais correspond à une exigence de sécurité des usagers du pont en lien avec l'objet du marché. Par suite l'offre du groupement attributaire était donc irrégulière et cette irrégularité justifie à elle-seule l'annulation de la procédure de passation en litige.

6. En deuxième lieu, le choix d'une offre présentée par un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d'avoir lésé la société requérante, quel que soit son propre rang de classement à l'issue du jugement des offres. Il suit de là que la lésion de la société Freyssinet doit être retenue.

7. Il résulte de ce qui précède que la procédure de passation du marché en litige doit être annulée au stade de l'analyse des offres.

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Textes

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Jurisprudence

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MAJ 23/06/25