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Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 dispositions d'adaptation au droit de l'UU

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Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture - NOR : ECOX2229741L

[Modification du Code de la commande publique].

JORF n°0059 du 10 mars 2023 - Texte n° 1

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/3/9/ECOX2229741L/jo/texte

L'article 15 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 modifie le Code de la commande publique. L'article L3123-1 du CCP, étant incompatible avec l'article 38 de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 en tant qu'il ne prévoit pas de dispositif de mise en conformité permettant à un opérateur économique candidat à l'attribution d'un contrat de concession d'échapper aux interdictions de soumissionner prévues en cas de condamnation pour certaines infractions.

Titre Ier : Dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne en matière économique et financière (Articles 1 à 17)

Chapitre III : Mise en conformité à la suite de décisions de justice (Article 15)

Article 15

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Les articles L2141-1, L2341-1 et L3123-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette exclusion n'est pas applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du même code ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 dudit code ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale. » ;

2° Les articles L2141-4 et L3123-4 sont ainsi modifiés :

a) Le 3° est abrogé ;

b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « non plus » sont supprimés ;

3° Le second alinéa des articles L2141-5 et L3123-5 est supprimé ;

4° La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L2141-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-6-1.-La personne qui se trouve dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L2141-1, L2141-4 et L2141-5 peut fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, qu'elle a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l'infraction pénale ou de la faute.

« Si l'acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation de marché.

« Une personne qui fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d'exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;

5° L'article L2141-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-11.-L'acheteur qui envisage d'exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats.

« La personne établit notamment qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu'elle a clarifié totalement les faits et les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L2141-7 à L2141-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

« Si l'acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation de marché. » ;

6° A l'article L2341-2, après la référence : « L. 2141-5 », sont insérés les mots : « et L2141-6-1 » ;

7° Le tableau du second alinéa des articles L2651-1, L2661-1, L2671-1 et L2681-1 est ainsi modifié :

a) La vingt-deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 2141-1

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture

L. 2142-2

» ;

b) La vingt-quatrième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :

«

L. 2141-4 et L2141-5

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture

L. 2141-6

L. 2141-6-1

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture

L. 2141-7 à L2141-10

L. 2141-11

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture

L. 2141-12 à L2142-1

» ;

c) La quatre-vingt-troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 2341-1 et L2341-2

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture

L. 2341-3 à L2342-2

» ;

8° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L3123-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-6-1.-La personne qui se trouve dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L3123-1, L3123-4 et L3123-5 peut fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, qu'elle a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l'infraction pénale ou de la faute.

« Si l'autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.

« Une personne qui fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d'exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;

9° L'article L3123-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-11.-L'autorité concédante qui envisage d'exclure une personne en application de la présente sous-section doit la mettre à même de fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats.

« La personne établit notamment qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu'elle a clarifié totalement les faits et les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L3123-7 à L3123-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

« Si l'autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession. » ;

10° L'article L3123-12 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La personne qui se trouve dans l'un des cas d'exclusion mentionnés au premier alinéa du présent article, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L3123-2 et L3123-3, peut fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, qu'elle a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée au premier alinéa du présent article. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

« Si l'autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.

« Une personne qui fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal ne peut se prévaloir des deuxième et troisième alinéas du présent article pendant la période d'exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;

11° Le dernier alinéa de l'article L3123-13 est supprimé ;

12° Le tableau du second alinéa des articles L3351-1, L3361-1 et L3371-1 est ainsi modifié :

a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 3120-1 à L3122-5

L. 3123-1

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture

L. 3123-2

» ;

b) La seizième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :

«

L. 3123-4 et L3123-5

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture

L. 3123-6

L. 3123-6-1

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture

L. 3123-7 à L3123-10

L. 3123-11 à L3123-13

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture

L. 3123-14 à L3126-2

» ;

13° Le tableau du second alinéa de l'article L3381-1 est ainsi modifié :

a) La treizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 3120-1 à L3122-5

L. 3123-1

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture

L. 3123-2

» ;

b) La quinzième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :

«

L. 3123-4 et L3123-5

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture

L. 3123-6

L. 3123-6-1

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture

L. 3123-7 à L3123-10

L. 3123-11 à L3123-13

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture

L. 3123-14 à L3126-2

»

Titre II : Dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne en matière sociale (Articles 18 à 30)

Titre III : Dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne en matière de transports (Articles 31 à 37)

Titre IV : Dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne en matière agricole (Articles 38 à 39)

MAJ 12/03/23 - Source : Legifrance

Jurisprudence

CE, 12 octobre 2020, n° 419146, Vert Marine (Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt C-472/19 du 11 juin 2020 que, pour ne pas méconnaître les objectifs de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014, le droit français doit prévoir la possibilité pour un opérateur économique, lorsqu'il est condamné par un jugement définitif prononcé par une juridiction judiciaire pour une des infractions pénales énumérées à l'article 39 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, repris à l'article L3123-1 du code de la commande publique (CCP), et que, pour cette raison, il se trouve en principe exclu des procédures d'attribution des contrats de concession pour une durée de cinq ans, d'apporter la preuve qu'il a pris des mesures correctrices susceptibles de démontrer le rétablissement de sa fiabilité. Toutefois, la faculté de faire preuve de sa fiabilité ne saurait être ouverte lorsque l'opérateur a été expressément exclu par un jugement définitif de la participation à des procédures de passation de marché ou d'attribution de concession, pendant la période fixée par ce jugement).

CJUE, 11 juin 2020, Vert Marine SAS c/ Premier ministre, C-472/19 (L’article 38, paragraphe 9, de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui n’accorde pas à un opérateur économique condamné de manière définitive pour l’une des infractions visées à l’article 38, paragraphe 4, de cette directive et faisant l’objet, pour cette raison, d’une interdiction de plein droit de participer aux procédures de passation de contrats de concession la possibilité d’apporter la preuve qu’il a pris des mesures correctrices susceptibles de démontrer le rétablissement de sa fiabilité).

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