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Ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023 portant diverses adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique nécessaires à l'accélération de la reconstruction et de la réfection des équipements publics et des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 2023 - NOR : ECOM2320056R

JORF n°0172 du 27 juillet 2023

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047887550

Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de justice administrative, notamment son Article R123-20 ;
Vu la loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023 relative à l'accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 22 juillet 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 24 juillet 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par des dégradations ou destructions liées aux troubles à l'ordre et à la sécurité publics survenus entre le 27 juin et le 5 juillet 2023 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 1 500 000 d'euros hors taxes.

Ces dispositions sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 1 000 000 d'euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Article 2

Par dérogation aux dispositions des articles L2113-10 et L2113-11 du code de la commande publique, les marchés nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments mentionnés à l'article 1er peuvent faire l'objet d'un marché unique.

Article 3

Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l'aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés à l'article 1er, y compris si les conditions posées au deuxième alinéa de l'article L2171-2 du code de la commande publique ne sont pas remplies.
Les dispositions du second alinéa de l'article L2431-1 du même code ne sont pas applicables aux contrats ainsi conclus.

Article 4

La présente ordonnance s'applique aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de son entrée en vigueur et pendant un délai de neuf mois à compter de cette date.

Article 5

La Première ministre et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 26 juillet 2023.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

La Première ministre, Élisabeth Borne

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire

 

MAJ 27/07/23 - Source : Legifrance

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