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(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)
Les articles R2152-3 à R2152-5 encadrent la détection et le traitement des offres anormalement basses dans les marchés publics. Lorsque le prix ou les coûts paraissent anormalement faibles, l’acheteur doit exiger du soumissionnaire des justifications précises (méthodes de fabrication, conditions favorables, originalité, respect des réglementations, aides d’État). L’offre est rejetée si les explications sont insuffisantes ou si elle contrevient aux obligations environnementales, sociales ou de droit du travail. En cas d’aide d’État, le rejet n’est possible que si le candidat ne prouve pas sa conformité aux règles européennes, la Commission européenne devant alors être informée.
Voir également
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