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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Phase d’offre > Chapitre II : Examen des offres > Section 2 : Offres anormalement basses > Article R2152-3

Justification du prix ou des coûts proposés dans l'offre du soumissionnaire - Offres anormalement basses

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2152-3 [Justification du prix ou des coûts proposés dans l'offre du soumissionnaire]

L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter.

Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :

1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ;

2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ;

3° L’originalité de l’offre ;

4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ;

5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire.

MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance

Voir également : articles du CCP

  • Article L2152-5 [Définition de l'offre anormalement basse]
  • Article L2152-6 [Détection de l'offre anormalement basse]
  • Article R2152-3 [Justification du prix ou des coûts proposés dans l'offre du soumissionnaire]
  • Article R2152-4 [Cas de rejet d’une offre anormalement basse]
  • Article R2152-5 [Rejet d’une offre anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’Etat]

Textes

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Jurisprudence

CAA Paris, 20 octobre 2020, 18PA20001, société Idea Sécurité (Le seul écart de 45% sur le critère prix entre deux offres ne suffit pas à caractériser une offre comme anormalement basse. Un écart de prix, aussi important que 45%, n’est qu’un indice permettant de supposer le caractère anormalement bas d’une offre. L’écart de prix justifié par 1/ Une estimation financière indicative et un prix proposé semblable à ce qui était pratiqué par le précédent titulaire ; 2/ Des exonérations de cotisations sociales 3/ Un marché entièrement exécuté sans difficultés financières par l’attributaire (marché de prestations de gardiennage)).

CE, 27 mai 2020, n° 435982, Société Clean Building (Un concurrent évincé dont l'offre est irrégulière peut se prévaloir de l'irrégularité de l'offre de l'attributaire notamment si l'offre est anormalement basse).

Voir également

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