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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre VI : Informations relatives à l’achat > Section 2 : Mise à disposition des données essentielles > L2196-2

Mise à disposition des données essentielles

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Article L2196-2 [Obligation de conservation des documents]

Dans des conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, l’acheteur rend accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché, hormis celles dont la divulgation méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 2132-1 ou serait contraire à l’ordre public.

MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance

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