| Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
| DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre IV : Dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre privée > Titre II : Maîtrise d’ouvrage > Chapitre II : Organisation de la maîtrise d’ouvrage > Section 4 : Transfert de maîtrise d’ouvrage > L2422-12 à L2422-13
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 15
Lorsque la réalisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage mentionnés à l'article L2411-1 ou de l'un ou plusieurs de ces maîtres d'ouvrage et de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° de cet article, ceux-ci peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme.
Lorsque la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L2111-9 du code des transports ou sa filiale mentionnée au 5° de cet article sont ainsi désignées, elles appliquent les dispositions du présent livre pour la réalisation des opérations mentionnées au premier alinéa.
Lorsque l’Etat confie à l’un de ses établissements publics la réalisation d’opérations ou de programmes d’investissement, il peut décider que cet établissement exercera la totalité des attributions de la maîtrise d’ouvrage.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
.
.
.
Voir également
.