Répondre aux marchés publics pour PME : Formation, assistance
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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre III : Contenu des candidatures > Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve > Sous-section 1 : Dispositions générales > Article R2143-5

Documents justificatifs et autres moyens de preuve - Dispositions générales

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2143-5 [Document équivalent d’un autre Etat membre de l’Union européenne - Original, copie certifiée conforme ou traduction certifiée]

Lorsqu’il demande à un candidat de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant qu’une exigence a été satisfaite, l’acheteur accepte tout document équivalent d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Il n’impose pas la remise de documents sous forme d’original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée, sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

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Actualités de la commande publique

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