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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VII : Règles applicables a certains marchés > Chapitre II : Règles applicables à certains marchés en fonction de leur objet > Section 2 : Marchés de décoration des constructions publiques > Sous-section 1 : Marchés inférieurs aux seuils européens > Paragraphe 1 : Marchés portant sur la commande d’une ou plusieurs réalisations artistiques à créer > Article R2172-11
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Lorsque la commande ne peut être confiée qu’à un prestataire déterminé en application des dispositions de l’article R2122-3, l’acheteur peut négocier sans publicité ni mise en concurrence préalables le marché de décoration des constructions publiques.
Dans les autres cas, il doit procéder à une publicité adaptée du programme de la commande artistique permettant une information suffisante des artistes en fonction de la nature et du montant de la commande. L’avis de publicité précise le nombre d’artistes qui seront sélectionnés.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
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