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Code de la commande publique (Plan) > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VII : Règles applicables à certains marchés > Chapitre II : Règles applicables à certains marchés en fonction de leur objet >

Marchés publics et examen des offres Marchés de décoration des constructions publiques et 1 % artistique

Marchés de décoration des constructions publiques - « 1 % artistique »

(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)

Le « 1 % artistique » impose, pour certaines opérations immobilières publiques, de consacrer une somme à l'achat ou à la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques. Son champ d'application et son mode de calcul sont notamment définis par le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 et, pour les collectivités territoriales, par l'article L1616-1 du code général des collectivités territoriales. Les règles de passation des marchés correspondants sont fixées par l'article L2172-2 et les articles R2172-7 à R2172-19 du code de la commande publique.

Textes régissant le « 1 % artistique »

Le cadre législatif repose principalement sur :

  • l'article L2172-2 du code de la commande publique, qui prévoit que les collectivités publiques soumises à l'obligation de décoration des constructions publiques passent les marchés destinés à satisfaire cette obligation et choisissent le titulaire après avis d'un comité artistique ;
  • l'article L1616-1 du code général des collectivités territoriales, qui impose aux communes, aux départements et aux régions de consacrer 1 % du montant de l'investissement à l'insertion d'œuvres d'art dans les constructions qui faisaient l'objet, au 23 juillet 1983, de la même obligation à la charge de l'État ;
  • la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, notamment son article 79, qui a modifié l'article L1616-1 du code général des collectivités territoriales.

Opérations concernées par le « 1 % artistique »

L'article 1er du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 vise les opérations immobilières ayant pour objet la construction ou l'extension de bâtiments publics ainsi que les travaux de réhabilitation comportant un changement d'affectation, d'usage ou de destination. Ces opérations donnent lieu à l'achat ou à la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques destinées à être intégrées dans l'ouvrage ou ses abords.

Pour l'État, l'obligation s'applique aux opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par l'État ou par ses établissements publics, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements publics de santé, ainsi que par leur mandataire ou toute personne agissant pour leur compte.

L'obligation ne s'applique pas aux opérations immobilières de l'État et des établissements publics concernés qui, en raison de leur nature, ne justifient pas la présence d'une réalisation artistique. Les opérations ou catégories d'opérations exemptes sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre intéressé.

L'article 1er précise également que la restauration des œuvres issues de cette obligation incombe au maître de l'ouvrage ou, le cas échéant, à la personne publique responsable de l'entretien de l'ouvrage.

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements, l'article 3 du décret rend applicables, dans les limites fixées par l'article L1616-1 du code général des collectivités territoriales, le premier et le dernier alinéas de l'article 1er ainsi que l'article 2 du décret.

Comment calculer le montant du « 1 % artistique » ?

Selon l'article 2 du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002, le montant toutes taxes comprises des sommes consacrées au « 1 % artistique » est égal à 1 % du montant hors taxes du coût prévisionnel des travaux, tel qu'il est établi par le maître d'œuvre lors de la remise de l'avant-projet définitif.

Ce montant ne peut pas dépasser 2 millions d'euros. Le coût prévisionnel servant de base au calcul ne comprend ni les dépenses de voirie et réseaux divers ni les dépenses d'équipement mobilier.

L'article 4 du décret précise que ce montant inclut le coût des prestations nécessaires à la conception, à la réalisation, à l'acheminement et à l'installation des œuvres, les taxes afférentes ainsi que les indemnités versées aux artistes dont le projet n'est pas retenu.

Le coût des études de maîtrise d'œuvre nécessaires à l'intégration de l'œuvre artistique dans l'ouvrage n'entre pas dans ce montant.

L'article 4 du décret conserve une référence à son ancien article 13 relatif aux indemnités. Cet article a été abrogé au 1er avril 2019. Les règles relatives aux indemnités sont désormais prévues par l'article R2172-14 du code de la commande publique.

Réalisations artistiques pouvant être financées

Selon l'article 4 du décret du 29 avril 2002, les réalisations artistiques peuvent être des œuvres plastiques et graphiques entrant dans les catégories mentionnées aux 7° à 10° de l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle.

Il peut également s'agir d'œuvres utilisant de nouvelles technologies ou faisant appel à d'autres interventions artistiques, notamment pour l'aménagement d'espaces paysagers, la conception d'un mobilier original ou la mise au point d'une signalétique particulière.

Règles de passation des marchés du « 1 % artistique »

Depuis le 1er avril 2019, les règles actuellement applicables à la passation des marchés de décoration des constructions publiques figurent aux articles R2172-7 à R2172-19 du code de la commande publique.

Dans le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002, les anciennes dispositions procédurales ont été abrogées à des dates différentes : les articles 9, 10 et 11 ont été abrogés au 3 juillet 2010 ; les articles 6, 7, 8, 12 et 13 ont été abrogés au 1er avril 2019.

  • Article R2172-7 - application des règles particulières aux collectivités publiques soumises à l'obligation de décoration des constructions publiques ;
  • articles R2172-8 à R2172-14 - marchés inférieurs aux seuils européens portant sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer ;
  • article R2172-15 - achat d'une ou plusieurs réalisations artistiques existantes lorsque le montant du marché est inférieur à 30 000 euros HT ;
  • article R2172-16 - achat d'une ou plusieurs réalisations artistiques existantes lorsque le montant est supérieur ou égal à 30 000 euros HT et inférieur aux seuils européens ;
  • article R2172-17 - marchés portant sur l'achat ou la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques dont le montant est supérieur aux seuils européens ;
  • articles R2172-18 et R2172-19 - composition du comité artistique pour les opérations situées respectivement sur le territoire national et hors du territoire national.

Commande d'une œuvre à créer sous les seuils européens

Lorsque le marché porte sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer et que son montant est inférieur aux seuils européens, il est passé selon les règles prévues aux articles R2172-8 à R2172-14.

L'acheteur constitue un comité artistique dès l'approbation de l'avant-projet sommaire, conformément à l'article R2172-9.

Le comité artistique élabore le programme de la commande, qui précise notamment la nature et l'emplacement de la réalisation envisagée, puis le soumet à l'approbation de l'acheteur.

Lorsque la commande ne peut être confiée qu'à un prestataire déterminé dans les conditions prévues à l'article R2122-3, l'acheteur peut négocier le marché sans publicité ni mise en concurrence préalables.

Dans les autres cas, l'acheteur procède à une publicité adaptée du programme de la commande artistique permettant une information suffisante des artistes en fonction de la nature et du montant de la commande. L'avis de publicité précise le nombre d'artistes qui seront sélectionnés.

Le comité artistique invite les artistes sélectionnés à remettre leurs projets. Il peut les entendre puis propose un ou plusieurs projets à l'acheteur.

L'acheteur arrête son choix, après avis du comité artistique, par une décision motivée et en informe l'ensemble des candidats.

Les artistes ayant présenté au comité artistique un projet non retenu reçoivent une indemnité. Le total des indemnités ne peut dépasser 20 % du montant consacré au « 1 % artistique » calculé conformément à l'article 2 du décret du 29 avril 2002. L'acheteur peut toutefois, sur proposition du comité artistique, supprimer ou réduire l'indemnité en cas d'insuffisance manifeste du projet présenté par un candidat.

Achat d'une œuvre artistique existante

Lorsque le marché porte sur l'achat d'une ou plusieurs réalisations artistiques existantes et que son montant est inférieur à 30 000 euros HT, l'article R2172-15 prévoit son attribution à un ou plusieurs artistes vivants, après avis du maître d'œuvre, de l'utilisateur de l'ouvrage et du directeur régional des affaires culturelles.

Lorsque le montant est supérieur ou égal à 30 000 euros HT et inférieur aux seuils européens, l'article R2172-16 prévoit que le marché est passé selon les règles des articles R2172-8 à R2172-14.

Marchés supérieurs aux seuils européens

Lorsque le marché porte sur l'achat ou la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques et que son montant est supérieur aux seuils européens mentionnés dans un avis figurant en annexe du code de la commande publique, l'article R2172-17 prévoit qu'il est passé selon les règles définies aux titres Ier à VI et VIII du livre Ier de la deuxième partie du code.

L'acheteur est également tenu de faire intervenir un comité artistique conformément à la sous-section 3, selon les règles de composition prévues à l'article R2172-18 pour les opérations situées sur le territoire national ou à l'article R2172-19 pour celles situées hors du territoire national.

Composition du comité artistique depuis le 22 février 2026

Pour les opérations situées sur le territoire national, l'article R2172-18 du code de la commande publique a été modifié par l'article 8 du décret n° 2026-117 du 20 février 2026. Cette nouvelle composition est en vigueur depuis le 22 février 2026.

Le comité artistique comprend :

  • le maître d'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence ;
  • le maître d'œuvre ;
  • le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
  • un représentant des utilisateurs du bâtiment ;
  • trois personnalités qualifiées dans le domaine des arts visuels, dont un artiste plasticien, désignées par le maître d'ouvrage.

Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est rapporteur des projets devant le comité. Le préfet de région peut désigner un rapporteur adjoint au sein des services de l'État.

Le président du comité peut inviter un représentant de la commune du lieu d'implantation de la construction à assister aux travaux du comité avec voix consultative.

Composition du comité artistique hors du territoire national

Pour les opérations situées hors du territoire national, l'article R2172-19 prévoit un comité artistique composé :

  • du maître d'ouvrage ou de son représentant, qui en assure la présidence ;
  • de l'ambassadeur ou de son représentant ;
  • du maître d'œuvre ;
  • du directeur général de la création artistique ou de son représentant ;
  • de deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont l'une est désignée par le maître de l'ouvrage et l'autre par l'ambassadeur.

Décret du 29 avril 2002 - dispositions encore en vigueur

Les articles 1er à 5 du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 demeurent directement utiles pour déterminer le champ de l'obligation, son montant, la nature des réalisations artistiques et certaines modalités particulières.

  • Article 1er : opérations immobilières concernées, maîtres d'ouvrage, exemptions et restauration des œuvres ;
  • Article 2 : calcul du montant consacré au « 1 % artistique », dépenses exclues de la base de calcul et plafond de 2 millions d'euros ;
  • Article 3 : application aux constructions dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les collectivités territoriales ou leurs groupements, dans les limites fixées par l'article L1616-1 du CGCT ;
  • Article 4 : nature des réalisations artistiques, dépenses comprises dans le montant du « 1 % artistique » et exclusion des études de maîtrise d'œuvre nécessaires à l'intégration de l'œuvre ;
  • Article 5 : possibilité de calculer globalement le montant lorsque des opérations relevant de plusieurs personnes publiques sont conduites simultanément sur un même site. Lorsque plusieurs maîtres d'ouvrage interviennent, ils mandatent l'un d'eux pour passer une commande unique.

Les anciennes dispositions procédurales des articles 6 à 13 ne sont plus en vigueur. Les articles 9, 10 et 11 ont été abrogés au 3 juillet 2010. Les articles 6, 7, 8, 12 et 13 ont été abrogés au 1er avril 2019. La procédure actuelle est régie par les articles R2172-7 à R2172-19 du code de la commande publique.

Les articles 14 à 17 du décret demeurent en vigueur. L'article 14 contient une disposition transitoire relative aux opérations dont l'avant-projet sommaire n'avait pas été approuvé à la date de publication du décret. L'article 15 abroge les textes antérieurs qu'il énumère. L'article 16 prévoit que le décret peut être modifié par décret. L'article 17 est une disposition d'exécution. Ces articles n'organisent pas la procédure actuelle de passation des marchés du « 1 % artistique ».

Chapitre II : Règles applicables à certains marchés en fonction de leur objet (Articles L2172-1 à L2172-6, article L2172-4 abrogé)

Article L2172-2 [Obligation de décoration des constructions publiques et avis d'un comité artistique]

MAJ 20/08/2026

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

Guide pratique - Le 1 % artistique et la commande publique - Édition 2024.

Attention : l'édition 2024 du guide est antérieure à la modification de l'article R2172-18 entrée en vigueur le 22 février 2026. Sa présentation de la composition du comité artistique doit donc être lue sous réserve de la nouvelle rédaction issue du décret n° 2026-117 du 20 février 2026.

Circulaire du 3 janvier 2024 relative à l'application du code de la commande publique et du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques - NOR : MICD2330209C.

Cette circulaire présente les objectifs de politique publique et les règles de mise en œuvre du « 1 % artistique ». Elle comporte huit annexes relatives au cadre juridique, au champ d'application, au calcul des sommes dédiées, à la procédure de passation, au comité artistique, à la réalisation du projet, aux relations entre l'artiste et le maître d'ouvrage ainsi qu'à la conservation et à la restauration des œuvres.

Attention : la circulaire est antérieure au décret n° 2026-117 du 20 février 2026. Son annexe 5 relative à la composition du comité artistique doit être lue sous réserve de la rédaction de l'article R2172-18 applicable depuis le 22 février 2026.

Annexe 1 - Le cadre légal et réglementaire du « 1 % artistique » ;

Annexe 2 - Le champ d'application de l'obligation de décoration des constructions publiques ;

Annexe 3 - Le calcul des sommes dédiées au « 1 % artistique » ;

Annexe 4 - La procédure de passation des marchés de décoration des constructions publiques ;

Annexe 5 - Le comité artistique : rôle, composition et fonctionnement ;

Annexe 6 - La réalisation du projet artistique ;

Annexe 7 - Les relations entre l'artiste et le maître d'ouvrage public ;

Annexe 8 - La conservation et la restauration des œuvres d'art.

Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation - NOR : MCCB0200300D.

Voir également

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