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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 4 : Garanties > Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire > Article R2191-41
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
L’organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d’origine.
L’acheteur peut récuser l’organisme qui doit apporter sa garantie.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
Voir également : articles du CCP
Textes
Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modèles de garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire - NOR: ECOM1830225A. Annexe 13 du code de la commande publique).Actualités
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Jurisprudence
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Voir également
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