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Exécution financière des marchés publics Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire

Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire - Exécution financière des marchés

(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)

Chapitre Ier : Exécution financière (Article L2191-1 à L2191-8)

  • Article L2191-1 [Exécution financière - Champ d'application]
  • Section 1 : Avances (Articles L2191-2 à L2191-3)
  • Section 2 : Acomptes (Article L2191-4)
  • Section 3 : Régime des paiements (Articles L2191-5 à L2191-6)
  • Section 4 : Garanties (Article L2191-7)
    • Partie réglementaire - Section 4 : Garanties (Articles R2191-32 à R2191-44)
      • Sous-section 1 : Retenue de garantie (Articles R2191-32 à R2191-35)
      • Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire (Articles R2191-36 à R2191-42)
        • Article R2191-36 [Substitution à la retenue de garantie par une garantie à première demande ou, si l'acheteur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire]
        • Article R2191-37 [Garantie de substitution établie selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie]
        • Article R2191-38 [Garantie de substitution portant sur le montant total du marché, modifications comprises, dans la limite du montant de la retenue de garantie remplacée]
        • Article R2191-39 [Garantie de substitution en cas de groupement solidaire ou de groupement conjoint]
        • Article R2191-40 [Constitution ou complément de la garantie au plus tard lors de la demande de paiement du premier acompte et restitution des retenues déjà prélevées en cas de constitution ultérieure]
        • Article R2191-41 [Organisme garant agréé et possibilité pour l'acheteur de le récuser]
        • Article R2191-42 [Libération de la caution ou de la garantie à première demande après expiration du délai de garantie ou levée des réserves]
      • Sous-section 3 : Autres garanties (Articles R2191-43 à R2191-44)
  • Section 5 : Cession ou nantissement des créances (Article L2191-8)

Voir également

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