Répondre aux marchés publics pour PME : Formation, assistance
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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 5 : Cession ou nantissement des créances > Sous-section 4 : Privilège résultant de l’article L3253-22 du code du travail > Article R2191-63

Article R2191-63 Privilège résultant de l’article L3253-22 du code du travail

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2191-63 [Privilège résultant de l’article L3253-22 du code du travail]

Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l’article L3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par l’acheteur.

Ce privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d’agrément est parvenue à l’autorité compétente.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

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