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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement > Section 2 : Délais de paiement > Sous-section 1 : Fixation du délai de paiement > Article R2192-10
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Le délai de paiement prévu à l'article L2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Publication du Guide pratique « faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique » DAJ/OECP - Version 1 de juin 2019. - 7 juillet 2019.
CAA Marseille, 4 mai 2026, n° 25MA00644 (L’absence de réaction du maître d’ouvrage dans les délais peut faire naître un décompte général définitif tacite. En l’espèce. Le titulaire avait régulièrement notifié son projet de décompte et la commune n’avait pas répondu dans les délais contractuels).
Voir également
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Fiche DAJ 2019 - Les délais de paiement applicables aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices.