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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre III : Sous-traitance > Section 1 : Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement > Sous-section 1 : Modalités d’acceptation et d’agrément > Paragraphe 2 : Déclaration de sous-traitance après la notification du marché public > Article R2193-3
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient après la notification du marché, le titulaire remet à l’acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un acte spécial de sous-traitance. contenant les renseignements mentionnés à l’article R. 2193-1.
Le titulaire établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant, lorsque les dispositions du chapitre Ier du présent titre s’appliquent, soit l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
Voir également : articles du CCP
Textes
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Actualités
La sous-traitance dans les marchés publics : les résultats de l'étude OECP de 2020. - 12 juillet 2020.
Jurisprudence
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Voir également
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