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Le paiement direct est obligatoire dès que le montant des prestations sous-traitées dépasse 600 euros TTC, pour les sous-traitants acceptés de 1er rang dont les conditions de paiement ont été agréées. Toute renonciation au paiement direct est interdite par l'article 7 de la loi de 1975 sur la sous-traitance qui a été codifié à l’article L2193-11 du code de la commande publique.
Les conditions dans lesquelles l’entrepreneur peut faire appel à un ou plusieurs sous-traitants, leur acceptation et l’agrément de leurs conditions de paiement ainsi que les modalités de règlement de leurs prestations sont détaillés dans le code de la commande publique.
Le recours par l’opérateur économique à d’autres entreprises pour exécuter certaines prestations, qu’il ne peut ou qu’il ne veut pas assurer lui-même, favorise l’accès à la commande publique des entreprises spécialisées et des PME.
Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution.
Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite.
Source : article L2193-11 du code de la commande publique
Le paiement direct est obligatoire même si le titulaire du marché est en état de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire ou de procédure de sauvegarde.
Source : article L2193-12 du code de la commande publique
En application de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître d'ouvrage doit être payé par celui-ci, dès lors que le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 € TTC.
S'il résulte des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que le sous-traitant agréé dispose d'un droit au paiement direct par le maître d'ouvrage, celles-ci ne font pas obstacle à ce que le paiement de ce sous-traitant soit directement effectué par le titulaire du marché, éteignant ainsi à due concurrence la créance du sous-traitant sur le maître d'ouvrage (CE, 23 mai 2011, n° 338780, Société Lamy et Société Pitance).
Dans une réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique à une question écrite au sénat (QE Sénat n° 20084, 14/04/2016, M. Jean-Claude Carle) le ministère explique que la rémunération du sous-traitant par le titulaire du marché est possible sous conditions. Selon le ministère « Sans que cela ne puisse constituer une quelconque renonciation au droit au paiement direct du sous-traitant qui pourra continuer à être exercé, il apparaît possible de prévoir, dans la déclaration de sous-traitance ou l'acte spécial, que la rémunération du sous-traitant par le titulaire du marché libère la dette du pouvoir adjudicateur à due concurrence. L'entrepreneur principal devra alors fournir au maître d'ouvrage les justificatifs nécessaires permettant d'attester le paiement, total ou partiel, des prestations réalisées par le sous-traitant)».
Malgré le droit au paiement direct, le sous-traitant peut saisir directement l’entrepreneur principal pour le paiement des prestations « […] l’institution dans les marchés publics d’un paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage ne fait pas disparaître le contrat de sous-traitance et laisse au sous-traitant la faculté d’agir en paiement contre l’entrepreneur principal ou de solliciter la fixation de sa créance, sans être contraint d’épuiser auparavant les voies de recours contre le maître de l’ouvrage […] » (Cass. civ. 3e ch., 3 décembre 2008, n° 07-19.997).
Le paiement direct par le titulaire n'exclut pas le droit du sous-traitant. Le principe selon lequel le sous-traitant ne peut renoncer au bénéfice du paiement direct ne s'oppose pas à ce que celui-ci soit payé directement par le titulaire du marché public et non par l'acheteur. Le paiement effectué par le titulaire aura alors pour effet d’éteindre à due concurrence la créance du sous-traitant sur l’acheteur. Cependant, ce paiement par l'entrepreneur principal doit intervenir dans les délais qui se seraient imposés si l'acheteur avait procédé au paiement direct (CE, 3 novembre 1989, n° 54778, SA Jean-Michel).
Le sous-traitant ne peut obtenir le paiement direct de ses prestations lorsque le titulaire s'y est opposé dans le délai de 15 jours, même si cette opposition n'a pas été notifiée au maître d'ouvrage. Précisions sur le régime du paiement direct des sous-traitants. L'opposition du titulaire au paiement direct est valable à l'égard du sous-traitant dès lors qu'elle lui a été notifiée dans le délai de 15 jours, même si le maître d'ouvrage n'en a pas été informé. Par ailleurs, une demande de paiement direct doit être explicitement adressée au maître d'ouvrage ; la simple copie d'une mise en demeure adressée au titulaire ne suffit pas (CAA Marseille, 21 mai 2024, n° 23MA02449).
Paiement direct du sous-traitant : le refus opposé par l’entrepreneur principal à une telle demande fait obstacle à ce droit au paiement par le maitre d’ouvrage. Le Conseil d’État précise les conséquences que le maître d’ouvrage doit tirer d’une opposition du titulaire au paiement direct (CE, 17 octobre 2023, n° 469071, SIEL Territoire d’énergie Loire).
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et de l'article 8 de la même loi que, pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché.
Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s'il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception.
A l'issue de cette procédure, le maître d'ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s'il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct.
Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d'exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s'opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement.
Le refus motivé du titulaire du marché d'accepter la demande de paiement direct du sous-traitant, notifié dans le délai de quinze jours à compter de sa réception, fait également obstacle à ce que le sous-traitant puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement.
Demande de paiement adressée au titulaire du marché qui n'est pas libellée au nom du pouvoir adjudicateur, contrairement aux dispositions de l'article 116 du code des marchés publics désormais codifiées aux articles R2193-10 à R2193-16 du code de la commande publique. Variations dans les demandes de paiement ne permettant ni au maître d'ouvrage, ni au juge, de déterminer le montant précis de la créance dont se prévaut la société sous-traitance. Etat de travaux non exécutés par la société et malfaçons constatées (CAA Paris, 22 avril 2020, n° 18PA02065).
Une entreprise dont le contrat conclu avec un entrepreneur principal revêt la qualification de contrat de fournitures n’aura pas le droit au paiement direct de ses prestations par le maître d’ouvrage et ce, quand bien même celui-ci l’aurait été accepté en qualité de sous-traitant et aurait agréé ses conditions de paiement (CAA de Bordeaux, 8 mars 2018, n° 16BX02206).
Des biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d'un marché déterminé peuvent-il être regardés, pour l'application des relatives à la sous-traitance, comme de simples fournitures ? Le refus motivé par le titulaire de paiement direct du sous-traitant doit s’effectuer dans les délais (CE, 17 octobre 2023, n° 465913).
Société n'apportant aucun élément de nature à établir qu'elle aurait adressé au titulaire, dans les formes prévues par les dispositions réglementaires, une demande de paiement direct relative au montant du solde des prestations dont elle se prévaut. Faute de preuve de ce qu'elle a respecté cette formalité, la demande de la société requérante tendant au versement de la somme concernée ne peut qu'être rejetée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, tendant au paiement de sommes au titre d'intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (TA Mayotte, 09/04/2024, n°2202347).
Il résulte des dispositions combinées de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 114 du code des marchés publics qu'en l'absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations du marché dont le sous-traitant assure l'exécution ou à leur montant, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées (TA Nancy, 1er février 2024, n°2102035).
En sas de paiement direct du sous-traitant, le maître d’ouvrage peut seulement contrôler la consistance des travaux réalisés et non la qualité. Dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Au titre de ce contrôle, le maître d'ouvrage peut s'assurer que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché (CE, 2 février 2024, n°475639, Société Eiffage Energie Systèmes).
Il résulte des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, que le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par ce dernier sous la forme d'un avenant au contrat initial ou d'un acte spécial signé des deux parties.
En l'absence d'une demande émanant de l'entrepreneur principal, aucune disposition tant de la loi précitée du 31 décembre 1975 que du l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ne confère au maître de l'ouvrage le pouvoir de prononcer l'acceptation du sous-traitant.
De plus, le sous-traitant n'est pas en droit de prétendre au paiement direct par le maître de l'ouvrage, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, des travaux exécutés antérieurement à la date à compter de laquelle le contrat de sous-traitance a été agréé par le maître de l'ouvrage (CAA Toulouse, 5 décembre 2023, n° 22TL00572).
Un paiement effectué à un sous-traitant ne peut avoir le caractère d'un règlement partiel définitif, même s'il a été validé par le maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage conserve la faculté de contrôler l'exécution effective des travaux et peut demander le remboursement d'un acompte si les prestations ne correspondent pas au marché. Dans le cas d'espèce, la Cour constate que les quelques équipements installés n'étaient pas fonctionnels et que la commune a dû faire reprendre les prestations dans le cadre de marchés de substitution. Les travaux s'étant révélés inutiles, la demande de remboursement de l'acompte est justifiée. Application des articles 114 et 115 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, désormais codifiés aux articles R2191-21 et R2191-26 du code de la commande publique et suivants (CAA Versailles, 7 novembre 2024, n° 22VE01241 ().
Il résulte des dispositions de l'article 116 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au litige, et de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance désormais codifiées aux articles R2193-11 à R2193-16 du code de la commande publique que, si l'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi par le sous-traitant d'une demande tendant à son paiement direct par le maître d'ouvrage, pour faire connaître son acceptation ou son refus motivé, il doit, faute d'avoir formulé un tel refus dans ce délai, être regardé comme ayant accepté définitivement la demande de paiement. Dès lors, le refus qu'il exprimerait après l'expiration du délai de quinze jours ne saurait constituer un refus motivé, au sens de ces dispositions (CE, 17 octobre 2023, n° 465913).
Une demande adressée après la notification du décompte général du marché au titulaire de celui-ci ne peut être regardée comme ayant été adressée en temps utile. (CE, 2 décembre 2019, n° 425204).
Les sous-traitants bénéficiant du paiement direct ont également droit au paiement d’acomptes (article R2193-17 du code de la commande publique). À cet effet, ils adressent au titulaire leurs demandes de paiement libellées au nom de l’acheteur. Si le titulaire intègre les sommes à verser au titre du paiement direct à son soustraitant dans sa demande d’acompte, il doit procéder au paiement du sous-traitant (CAA Bordeaux, 23 novembre 2010, n° 09BX00940, Commune de Floirac).
Si le marché public prévoit le versement d’une avance, les sous-traitants agréés bénéficiant du paiement direct sont également en droit d’en bénéficier sur leur demande. La rubrique G « Conditions de paiement » du DC4 « Déclaration de sous-traitance » permet au sous-traitant d’indiquer s’il demande ou non à bénéficier de l’avance.
Le délai de paiement applicable au sous-traitant bénéficiant du paiement direct par le pouvoir adjudicateur est identique à celui applicable au titulaire (article R2192-11 du code de la commande publique).
Les règles correspondantes dans le code de la commande publique sont :
Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre III : Sous-traitance > Section 2 : Paiement du sous-traitant
Le circuit de paiement du sous-traitant dans les marchés publics doit respecter des règles.
Fiche DAJ 2019 - La sous-traitance
Le sous-traitant qui entend bénéficier du paiement direct adresse sa demande au titulaire sous pli recommandé avec accusé de réception ou la dépose directement auprès de lui contre récépissé (80). Cette demande de paiement direct doit correspondre au solde des travaux effectués ou à un acompte (81).
A compter de l’accomplissement de cette formalité, le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour accepter ou refuser la demande de paiement direct. Pour ce faire, il examine la demande et vérifie si elle correspond aux prestations qui ont effectivement été exécutées par le sous-traitant. Le titulaire peut accepter la totalité des pièces justificatives, une partie des pièces justificatives et en rejeter certaines ou bien rejeter l’ensemble de la demande. Une fois sa décision prise, le titulaire la notifie au sous-traitant et à l’acheteur.
En cas d’acceptation expresse, il joint au projet de décompte adressé à l’acheteur ou son représentant une attestation et indique le montant des sommes à prélever au profit du sous-traitant. Dans l’hypothèse où le titulaire oppose un refus de paiement direct au sous-traitant, il doit motiver sa décision auprès du sous-traitant et de l’acheteur. L’acheteur n’a pas à apprécier la légalité du motif invoqué par le titulaire à l’appui de son refus (82).
A l’issue du délai de 15 jours, le titulaire qui ne s’est pas manifesté est réputé avoir accepté la demande de paiement direct adressée par le sous-traitant (83).
En parallèle de la demande adressée au titulaire, le sous-traitant adresse sa demande à l’acheteur, qu’il accompagne des copies des factures (84) adressées au titulaire et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou non réclamé. A la réception de cette demande, l’acheteur adresse alors à son tour, et sans délai, au titulaire du marché une copie des factures produites par le sous-traitant. Il informe par la suite le titulaire du paiement direct du sous-traitant auquel il a procédé pour les prestations que ce dernier a exécutées.
Cette demande parallèle adressée à l’acheteur permet au sous-traitant de se prémunir contre l’éventuelle négligence du titulaire dans la transmission de la demande de paiement à l’acheteur et d’exiger de ce dernier le paiement des prestations qu’il a exécutées.
Dans l’hypothèse où le titulaire du marché public n’a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de 15 jours imparti suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l’acheteur, le sous-traitant qui n’a pas transmis en parallèle sa demande de paiement à l’acheteur ne pourra prétendre au paiement direct et aucun intérêt moratoire ne pourra être réclamé85. Cette transmission parallèle permet en effet à l’acheteur de s’assurer que la demande de paiement a bien été adressée au titulaire et de connaître la date à compter de laquelle, sans manifestation de sa part, il doit procéder au paiement direct du sous-traitant. Lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation mentionné à l'article 2 de l'ordonnance du 26 juin 2014 susvisée, il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de 15 jours à compter de ce dépôt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur le portail de facturation.
[...]
En matière d’accord-cadre à bons de commande, le droit au paiement direct du sous-traitant est déterminé comme suit :
- Si l’accord-cadre prévoit un montant minimum, il convient de calculer le montant de la créance du sous-traitant au regard de ce montant minimum ;
- Si l’accord-cadre ne prévoit pas de montant minimum, il convient de procéder de même au regard du montant estimatif de l’accordcadre.
De même, s’agissant d’un marché public comportant des tranches conditionnelles, le seuil donnant lieu au paiement direct doit être apprécié au regard de la seule tranche ferme, tant que les tranches conditionnelles n’ont pas été affermies.
Dans le cadre d’un marché public reconductible, le seuil donnant droit au paiement direct doit être apprécié au regard de la seule période initiale puis de chaque reconduction prise individuellement.
80 Art. R. 2193-11 du code (marchés publics
classiques) et Art. R. 2393-34 du code (marchés publics de défense
ou de sécurité) / CE, 19 avril 2017, Société Angles et Fils, n°
396174 : le Conseil d’Etat rappelle que cette demande de paiement
direct adressée au titulaire du marché public dans les délais
conditionne le droit au paiement direct.
81 Le fait pour un
sous-traitant d’envoyer à l’acheteur une copie pour information de
sa mise en demeure au titulaire de transmettre à l’acheteur la
situation de travaux qu’il lui a fait parvenir ne saurait être
regardé comme une demande de paiement direct. : CE, 10 décembre
2003, Ets Cabrol Frères, n° 248773.
82 Circulaire 7 octobre 1976
préci., 2e partie, A, 2, b, 2.
83 CE, 21 février 2011, Communauté
de Cherbourg, n° 318364.
84 Dans le cadre de la procédure de
paiement direct, la demande de paiement direct adressée au titulaire
et à l’acheteur est libellée au nom du pouvoir adjudicateur. Les
factures en revanche doivent être libellées au nom du titulaire du
marché public qui est le seul responsable de la bonne exécution des
prestations à l’égard de l’acheteur.
85 CAA de Versailles, 1er
juin 2011, Société JCI, n° 09VE01379.
Source : Fiche DAJ 2019 - La sous-traitance
Guide DAJ 2023 : Le prix dans les marches publics
Le sous-traitant de premier rang a droit au paiement direct, s’il a été accepté et si ses conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur (articles L. 2193-11 et L. 2393-14 du code).
Pour avoir droit au paiement direct, il faut :
- être sous-traitant de premier rang (sous-traitant direct du titulaire) ;
- un acte spécial acceptant le sous-traitant et agréant les conditions de paiement ;
- que la prestation ait un lien direct avec l’objet du marché ;
- que le montant des prestations à effectuer soit supérieur à 600 € TTC ou à 10 % du montant du marché pour certains marchés passés par les services de la défense (Article R. 2193-10 du code).
Ce contrat de droit privé, conclu entre le titulaire et le sous-traitant pour chaque marché, décrit :
- les droits et obligations respectifs auxquels s’engagent chaque partie l’une envers l’autre ;
- les conditions financières notamment le prix (et ses modalités de variation des prix) ;
- les pénalités ou indemnisations éventuelles.
Sous réserve de présenter sa demande selon les formes requises, le sous-traitant accepté n'a droit au paiement direct que dans la limite du montant des prestations sous-traitées agréées par l’acheteur, sauf travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage ou sujétions imprévues ayant bouleversé l'économie générale du marché. (214)
Lorsque le sous-traitant utilise le portail public de facturation électronique Chorus Pro, il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de quinze jours à compter de ce dépôt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur ce portail.
Pour les marchés conclus par l'Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le délai de paiement du sous-traitant court à compter de la réception par l’acheteur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé. A défaut de notification d'un accord ou d'un refus par le titulaire dans le délai de 15 jours précité, le délai de paiement court à compter soit de l'expiration de ce délai, soit de la réception par l’acheteur de l'avis postal.
214 CAA Douai, 29 septembre 2020, OTND c/ Office public de l'habitat de Rouen n° 18DA01593.
(Source : Guide DAJ 2023 : Le prix dans les marches publics - Guides de l'OECP)
Il importe de rappeler que :
- la sous-traitance ne peut être utilisée que pour les marchés de travaux, les marchés de services et les marchés industriels (Art. 112) ;
- le choix de sous-traiter peut être opéré par le titulaire au moment de l’offre, de la proposition ou après la conclusion du marché (art. 112) ;
- la sous-traitance ne peut être totale (art. 112 et 113) ;
- l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement doivent être prononcés avant l’exécution des travaux rémunérés par le paiement (art. 114) ;
- il n’y a pas de relation contractuelle entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant. Seul le titulaire du marché est tenu par l’obligation contractuelle : il est responsable de l’ensemble des prestations exécutées au titre du marché, par lui-même et par les sous-traitants (art. 113) ;
- le sous-traitant de premier rang a droit au paiement direct dès lors que les conditions d’acceptation et d’agrément sont satisfaites et que le montant de sa créance est d’au moins 600 euros TTC (art. 115, 116 et 117).
Les sous-traitants peuvent désormais être réglés plus rapidement grâce à la simplification de la procédure de paiement. Le sous-traitant doit adresser sa demande de paiement au titulaire du marché ainsi qu’au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché.
Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner son accord ou notifier son refus au sous-traitant ainsi qu’au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché. Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu à l’article 98.
Ce délai court à compter de la réception de l’accord du titulaire ou de l’expiration du délai de 15 jours précédemment mentionné si le titulaire n’a notifié aucun accord ou refus au pouvoir adjudicateur.
Formulaires
DC4 Déclaration de sous-traitance (Ancien DC13 Présentation d'un sous-traitant ou acte spécial)
CCAG
Article 3 du CCAG-FCS 2021 - Obligations générales des parties
Article 3 du CCAG-FCS 2009 - Obligations générales des parties - Sous-traitance
Article 3 du CCAG-PI 2021 - Obligations générales des parties
Article 3 du CCAG-PI 2009 - Obligations générales des parties - Sous-traitance
Article 3 du CCAG-TIC 2021 - Obligations générales des parties
Article 3 du CCAG-TIC 2009 - Obligations générales des parties - Sous-traitance
Article 3 du CCAG-MI 2009 - Obligations générales des parties - Sous-traitance
Article 3 du CCAG-MI 2021 - Obligations générales des parties - Sous-traitance
Article 3 du CCAG-Travaux 2021 - Obligations générales des parties
Article 3 du CCAG-Travaux 2009 - Obligations générales des parties - Sous-traitance
Voir également
cotraitance, décision de poursuivre, avenant, nantissement, fournisseur, action directe du sous-traitant,
loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Actualités
La sous-traitance dans les marchés publics : les résultats de l'étude OECP de 2020. - 12 juillet 2020.
Relèvement du seuil de 25.000 € à 40.000 € : Avis favorable du CNEN (Par une délibération du 12 septembre 2019 le conseil national d’évaluation des normes (CNEN) a émis à l’unanimité un avis favorable sur le projet de décret modifiant le code de la commande publique. En projet : le relèvement du seuil visé à l'article R2122-8 du code de la commande publique de 25.000 € à 40.000 €, l'augmentation d'avances, la mise en cohérence des obligations également alignées sur le seuil de 40.000 euros HT pour la dématérialisation de la procédure de passation et la formalisation par écrit des marchés. Une mesure de simplification pour les acheteurs et les PME.
Jurisprudence
CAA Toulouse, 4 novembre 2025, n° 24TL00137, SBF Groupe (Le paiement direct d’un sous-traitant par le maître d’ouvrage peut-il être exigé pour des prestations non prévues dans la déclaration de sous-traitance acceptée ? Le paiement direct du sous-traitant par le maître d’ouvrage, prévu par l’article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, est strictement subordonné à la conformité des prestations avec la déclaration de sous-traitance agréée. ; Le contrôle de la correspondance entre les prestations réalisées et les stipulations du marché est rigoureux, même en cas de sous-traitance. En l’espèce, les prestations réclamées (études, prototype) ne correspondaient ni à la déclaration acceptée ni à la facture litigieuse (fourniture de 48,83 m de garde-corps non exécutée)).
CAA Bordeaux, 23 juillet 2025, n° 25BX00714 (Moyens de preuve pour une demande de paiement direct en marché public. Article R2193-11 : les mails sont-ils un moyen de preuve accepté pour le paiement direct du sous-traitant ?).
CAA Lyon, 6 mars 2025, n° 23LY01144 (Le paiement direct d’un sous-traitant est limité au montant agréé dans l’acte spécial, et le maître d’ouvrage n’est pas responsable des prestations excédentaires non déclarées (art. 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et art. 114 du Code des marchés publics). En l’espèce, la CAA Lyon rejette la demande de la société BATI pour 64 497,79 €, ce montant dépassant le plafond agréé).
CAA Bordeaux, 19 décembre 2024, n° 24BX02052 (Paiement direct du sous-traitant. Pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché, et au maître d'ouvrage. Une demande adressée après la notification du décompte général du marché au titulaire de celui-ci ne peut être regardée comme ayant été adressée en temps utile. En l'espèce, la société a adressé sa demande de paiement direct avant l'établissement du décompte général. Cette demande, déposée sur la plateforme Chorus Pro, a été partiellement payée. Il en résulte que la créance de la société sur la communauté d'agglomération n'est pas sérieusement contestable).
CAA Versailles, 7 novembre 2024, n° 22VE01241 (Conditions de remboursement d'un acompte versé à un sous-traitant dans un marché public. Un paiement effectué à un sous-traitant ne peut avoir le caractère d'un règlement partiel définitif, même s'il a été validé par le maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage conserve la faculté de contrôler l'exécution effective des travaux et peut demander le remboursement d'un acompte si les prestations ne correspondent pas au marché. Dans le cas d'espèce, la Cour constate que les quelques équipements installés n'étaient pas fonctionnels et que la commune a dû faire reprendre les prestations dans le cadre de marchés de substitution. Les travaux s'étant révélés inutiles, la demande de remboursement de l'acompte est justifiée. Application des articles 114 et 115 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, désormais codifiés aux articles R2191-21 et R2191-26 du code de la commande publique et suivants).
CE, 2 février 2024, n°475639, Société Eiffage Energie Systèmes (En sas de paiement direct du sous-traitant, le maître d’ouvrage peut seulement contrôler la consistance des travaux réalisés et non la qualité. Dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Au titre de ce contrôle, le maître d'ouvrage peut s'assurer que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché).
CE, 17 octobre 2023, n° 465913 (Paiement direct du sous-traitant : Des biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d'un marché déterminé peuvent-il être regardés, pour l'application des relatives à la sous-traitance, comme de simples fournitures ? Le refus motivé par le titulaire de paiement direct du sous-traitant doit s’effectuer dans les délais).
CE, 17 octobre 2023, n° 469071, SIEL Territoire d’énergie Loire (Paiement direct du sous-traitant : le refus opposé par l’entrepreneur principal à une telle demande fait obstacle à ce droit au paiement par le maitre d’ouvrage. Le Conseil d’État précise les conséquences que le maître d’ouvrage doit tirer d’une opposition du titulaire au paiement direct).
CAA Marseille, 10 octobre 2022, n° 20MA03764 (Sous-traitant non payé pour des travaux supplémentaires. Pour obtenir un paiement direct du maître d’ouvrage, le sous-traitant doit obligatoirement adresser une facture au titulaire du marché, même pour des travaux supplémentaires. En l’espèce, la société n’avait transmis que des devis, ce qui a rendu sa demande irrecevable. La règle est de transmettre la facture au titulaire (délai de 15 jours pour réponse, silence valant acceptation) avant toute réclamation auprès du maître d’ouvrage. Exception si ce dernier a connaissance des prestations excédentaires et n’agit pas pour régulariser la situation, sa responsabilité peut être engagée).
CAA Douai, 29 septembre 2020, n° 18DA01593, OTND c/ Office public de l'habitat de Rouen (Le sous-traitant accepté n'a droit au paiement direct que dans la limite du montant des prestations sous-traitées agréées par l'acheteur, sauf travaux supplémentaires indispensables ou sujétions imprévues ayant bouleversé l'économie générale du marché.)
CAA Paris, 22 avril 2020, n° 18PA02065 (Droit au paiement direct non établi par le sous-traitant. Demande de paiement adressée au titulaire du marché qui n'est pas libellée au nom du pouvoir adjudicateur, contrairement aux dispositions de l'article 116 du code des marchés publics désormais codifiées aux articles R2193-10 à R2193-16 du code de la commande publique. Variations dans les demandes de paiement ne permettant ni au maître d'ouvrage, ni au juge, de déterminer le montant précis de la créance dont se prévaut la société sous-traitance. Etat de travaux non exécutés par la société et malfaçons constatées).
CE, 2 décembre 2019, n° 422307, département du Nord (Montant de prestations du sous-traitant dépassant celles prévues par l’acte spécial pour le paiement direct. Le maître d’ouvrage doit mettre en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou pour la régulariser).
CAA Bordeaux, 30 juillet 2019, n° 17BX02501, Sarl Anjou Granit Import (Sous-traitance et paiement direct : Pas de droit au paiement direct dans un contrat qui ne présente pas les caractéristiques d'un contrat d'entreprise. Le contrat par lequel le titulaire d'un marché public de travaux commande à une entreprise la fourniture d'éléments de construction ne peut être regardé comme confiant au fournisseur l'exécution en sous-traitance d'une partie des prestations du marché).
CAA DOUAI, 13 juin 2019, n° 17DA01007, société Pégase (Paiement direct du sous-traitant : ce dernier doit respecter le formalisme. La méconnaissance par le sous-traitant du formalisme de la procédure, fait obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit au paiement direct. La procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s’opposer, le cas échéant, au paiement direct. Le sous-traitant a droit au paiement direct mais il doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal. La méconnaissance de la procédure l’empêche de se prévaloir d'un droit au paiement direct auprès du maître d'ouvrage (CE, 19 avril 2017, n° 396174, Département de l'Hérault)).
CE, 23 octobre 2017, n°410235, Société Colas Ile de France Normandie (Pour obtenir le paiement direct, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché, et au maître d’ouvrage).
CE, 9 juin 2017, n° 396358, Société Keller Fondations Spéciales (Dans l’hypothèse d’une rémunération directe du sous-traitant par le maître d’ouvrage, ce dernier peut contrôler l’exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant.. Au titre de ce contrôle, le maître d’ouvrage s’assure que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché).
CE, 19 avril 2017, n° 396174, Département de l'Hérault (Le sous-traitant a droit au paiement direct mais il doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal. La méconnaissance de la procédure l’empêche de se prévaloir d'un droit au paiement direct auprès du maître d'ouvrage. Le bénéfice du paiement direct est subordonné au respect de la procédure prévue par les dispositions de l’article 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l’article 116 du code des marchés publics (repris au I de l'article 136 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, puis dans le code de la commande publique : Article R2193-11, Article R2193-12, Article R2193-14, Article R2193-15). Faute d’avoir respecté une telle procédure, un sous-traitant ne peut utilement se prévaloir d’un droit au paiement direct).
CE, 27 janvier 2017, n° 397311, Société Dervaux (Il résulte des dispositions combinées de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 114 du code des marchés publics qu'en l'absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations du marché dont le sous-traitant assure l'exécution ou à leur montant, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées).
CE, 15 novembre 2012, n° 354255, M. Jean-Michel B / Hospices civils de Lyon (HCL) (Sous-traitance : paiement direct, action directe, procédure d’agrément des sous-traitants et modalités de paiement du titre II ou du titre III de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance).
CAA Versailles, 1er juin 2011, n° 09VE01379, Société JCI (Absence de demande parallèle à l'acheteur supprime le droit au paiement direct. En l'absence de transmission parallèle de la demande de paiement à l'acheteur par le sous-traitant, et si le titulaire n'a pas transmis celle-ci à l'acheteur, le sous-traitant ne pourra prétendre au paiement direct et aucun intérêt moratoire ne pourra être réclamé).
CE, 23 mai 2011, n° 338780, Société Lamy et Société Pitance (Un sous-traitant peut être payé directement par le titulaire du marché. S'il résulte des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que le sous-traitant agréé dispose d'un droit au paiement direct par le maître d'ouvrage, celles-ci ne font pas obstacle à ce que le paiement de ce sous-traitant soit directement effectué par le titulaire du marché, éteignant ainsi à due concurrence la créance du sous-traitant sur le maître d'ouvrage).
CE, 21 février 2011, n° 318364, Communauté Urbaine de Cherbourg (CUC) (L’attributaire du marché ne peut s’opposer au paiement direct du sous-traitant passé le délai de 15 jours prévu par loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance).
CAA Bordeaux, 9 décembre 2010, n° 10BX00725, Société Dirickx Espace Protect SAS (Refus du paiement direct de prestations non-conformes et non indispensables. L'acheteur peut refuser le paiement direct des prestations non conformes aux spécifications du marché public, qui n'étaient pas indispensables à l'exécution des travaux et qui n'ont fait l'objet ni d'un avenant ni d'un ordre de service).
CE, 5 octobre 2007, n°268494, SOVATRA (Un sous-traitant souhaitant bénéficier du paiement direct doit saisir le titulaire « en temps utile » de la demande de paiement direct accompagnée des documents justificatifs).
CAA Marseille, 9 juillet 2007, n° 04MA01984, Société méridionale menuiseries métalliques c/ min. Défense (Droit au paiement direct du sous-traitant avec le CMP antérieur à 2001)
CAA Paris, 13 juin 2006, n° 03PA04079, SARL ASCENSEURS du SUD (L’absence d'acceptation par le maître d'ouvrage du paiement direct d’un sous-traitant et d'agrément par le maître d'ouvrage des conditions de paiement du sous-traitant font obstacle au paiement direct de ce dernier)
CAA Paris, 23 novembre 2004, n° 00PA01809, SA Charles Delau c/Conches-sur-Gandoire (Le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par le maître de l'ouvrage)
CE, 17 décembre 2003, n° 250494, Société LASER (S'il est loisible au maître de l'ouvrage de soumettre au maître d'oeuvre les demandes d'acompte et les pièces justificatives présentées par un sous-traitant au titre du paiement direct, aux fins de contrôler le montant de la créance de ce dernier, compte tenu des travaux exécutés et des prix stipulés par le marché, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose leur transmission au maître d'oeuvre par le sous-traitant ou le titulaire du marché à peine d'irrecevabilité de la demande de paiement direct. Refus du paiement direct pour prestations ne figurant pas dans l'acte spécial. L'acheteur peut refuser le paiement direct des travaux qui ne font pas partie de ceux pour lesquels la sous-traitance a été acceptée et les conditions de paiement ont été agréées).
CE, 10 décembre 2003, n° 248773, Ets Cabrol Frères (Distinction entre demande de paiement direct et simple information. Le fait pour un sous-traitant d'envoyer à l'acheteur une copie pour information de sa mise en demeure au titulaire de transmettre à l'acheteur la situation de travaux ne saurait être regardé comme une demande de paiement direct régulière).
CAA Marseille, 30 mars 1999, n°96MA01493, Cavalaire-sur-Mer (Pour que le paiement direct de sous-traitants soit libératoire pour la collectivité, le montant de la créance détenue par l'entrepreneur principal sur la personne publique doit avoir été réduit à due concurrence des sommes versées. A défaut, si le titulaire a cédé l'intégralité de sa créance, la collectivité ne pourra se libérer qu'en payant le cessionnaire).
CE, 3 novembre 1989, n° 54778, SA Jean-Michel (Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, aux termes duquel "Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite", ne font pas obstacle à ce que le paiement effectué par le titulaire du marché, au sous-traitant agréé, éteigne à due concurrence la créance du sous-traitant sur le maître de l'ouvrage).
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE Sénat n° 20084, 14/04/2016, M. Jean-Claude Carle (La rémunération du sous-traitant par le titulaire du marché est-elle possible ? Sans que cela ne puisse constituer une quelconque renonciation au droit au paiement direct du sous-traitant qui pourra continuer à être exercé, il apparaît possible de prévoir, dans la déclaration de sous-traitance ou l'acte spécial, que la rémunération du sous-traitant par le titulaire du marché libère la dette du pouvoir adjudicateur à due concurrence. L'entrepreneur principal devra alors fournir au maître d'ouvrage les justificatifs nécessaires permettant d'attester le paiement, total ou partiel, des prestations réalisées par le sous-traitant).
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Chapitre II - Dispositions relatives à la sous-traitance
Article 112 [Sous-traitance, Conditions de sous-traitance]
Article 113 [Sous-traitance, responsabilité]
Article 114 [Sous-traitance, acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement]
Article 115 [Sous-traitance, règlement financier]
Article 116 [Sous-traitance, paiement du sous-traitant]
Article 117 [Sous-traitance, cession et nantissement de créance]
(c) F. Makowski 2001/2023