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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre III : Sous-traitance > Section 2 : Paiement du sous-traitant > Article R2193-12
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception ou du récépissé mentionnés à l’article R. 2193-11 pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, à l’acheteur.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
Voir également : articles du CCP
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