Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
PARIS | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre III : Sous-traitance > Section 3 : Régime financier > Sous-section 2 : Cession ou nantissement de créances > Article R2193-22
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.
La copie de l’original du marché ou du certificat de cessibilité prévu à l’article R. 2191-46 ou, le cas échéant, de l’acte spécial prévu à l’article R. 2193-4 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
Voir également : articles du CCP
Textes
.
Actualités
.
Jurisprudence
.
Voir également
.
(c) F. Makowski 2001/2019