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4 septembre 2026
Tout peut commencer avant la publication d’un appel d’offres. Un fournisseur laisse du matériel à l’essai, un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) prépare le CCTP, un consultant participe ensuite à la notation des offres. Pris isolément, ces situations semblent ordinaires. Mais que se passe-t-il si l’un des intervenants a des intérêts communs avec une entreprise candidate ? Le guide AFA-DAE 2026 suit ces situations à chaque étape de l’achat public.
Publié en septembre 2026, le document remplace l’édition de 2020. Il reprend les recommandations de l’Agence française anticorruption (AFA) de janvier 2021, intègre les évolutions réglementaires et s’appuie sur des décisions de justice. Parmi les nouveautés figure une fiche consacrée aux conflits d’intérêts dans les prestations intellectuelles, notamment les marchés de conseil.
Cette fiche suit le consultant au plus près de sa mission lorsqu’il contribue au besoin, intervient dans la consultation, puis conseille l’acheteur pendant l’exécution. Elle montre comment une proximité professionnelle, parfois installée depuis longtemps, peut influencer un marché. Et donne des moyens concrets de la maîtriser.
Avant d’examiner les situations rencontrées par les acheteurs, le guide rappelle les principales atteintes à la probité. Derrière ce terme se trouvent plusieurs infractions. Elles n’impliquent ni les mêmes actes, ni toujours les mêmes personnes.
La corruption suppose qu’un avantage soit demandé, accepté, proposé ou accordé en contrepartie d’un acte lié à une fonction. L’article 432-11 du Code pénal réprime notamment la corruption passive d’un agent public. Celui qui propose ou accorde l’avantage peut, pour sa part, relever de l’article 433-1 du Code pénal.
Avec le trafic d’influence, l’avantage vise à obtenir qu’une personne use de son influence, réelle ou supposée, auprès d’une autorité ou d’une administration. La décision recherchée peut être l’attribution d’un marché. Selon les personnes impliquées, l’infraction est notamment prévue par l’article 432-11, l’article 433-1 et l’article 433-2 du Code pénal.
La prise illégale d’intérêts peut concerner un agent ou un élu qui prend, reçoit ou conserve, en connaissance de cause, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une opération qu’il doit surveiller, administrer, liquider ou payer. Elle est définie à l’article 432-12 du Code pénal.
Le favoritisme réprime le fait de procurer, ou de tenter de procurer, un avantage injustifié en méconnaissant les règles destinées à garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats aux marchés publics et aux concessions. Sa base pénale figure à l’article 432-14 du Code pénal.
La concussion vise notamment le fait de recevoir, d’exiger ou de faire percevoir, au titre de droits, contributions, impôts ou taxes publics, une somme que l’intéressé sait indue ou supérieure à ce qui est dû. L’article 432-10 du Code pénal en précise les conditions.
Le détournement de biens ou de fonds concerne notamment les actes, titres, fonds ou autres biens remis à certaines personnes en raison de leurs fonctions ou de leur mission, puis détruits, détournés ou soustraits. L’article 432-15 du Code pénal prévoit cette infraction.
Dans les achats publics, trois qualifications reviennent fréquemment : corruption, favoritisme et prise illégale d’intérêts. Encore faut-il établir les faits correspondant à chacune. Une situation préoccupante sur le plan déontologique ne suffit pas à caractériser une infraction pénale.
Un conflit d’intérêts, un cadeau ou une relation professionnelle avec un candidat doit donc être examiné dans son contexte. Aucune de ces circonstances ne prouve automatiquement qu’un délit a été commis.
L’avis de marché n’est pas publié. Pourtant, l’acheteur échange déjà avec les fournisseurs et commence à dessiner son besoin. C’est souvent là que tout se joue.
Le sourcing sert à comprendre l’offre du marché, à découvrir des solutions techniques et à préparer une consultation adaptée. Mais ces rendez-vous donnent aussi aux entreprises l’occasion de présenter leurs produits, leurs prix et leurs arguments. Une information reçue lors de ces échanges peut ensuite peser sur la rédaction du cahier des charges.
Comment garder la maîtrise de ces échanges ? L’AFA et la DAE recommandent d’en conserver la trace, de rédiger des comptes rendus et de contrôler la circulation des informations. Salons professionnels, visites d’usines et invitations méritent le même encadrement.
Un repas d’affaires, une sortie proposée pendant le temps de travail, un cadeau ou du matériel laissé gratuitement en test : le guide recense ces pratiques, notamment dans l’informatique et les équipements.
Le risque ne tient pas toujours à un avantage spectaculaire. Une succession de gestes modestes peut installer une proximité avec un fournisseur et finir par peser sur les décisions.
Quand un doute apparaît, les traces des échanges deviennent décisives. Qui a rencontré l’entreprise, à quelle occasion et quelles informations ont circulé ?
Le guide cite à cet égard un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 janvier 2021. Un prescripteur technique avait transmis à un opérateur des informations privilégiées sur les critères techniques et financiers d’un futur marché.
Voir guide AFA-DAE 2026, p. 76.
Un acheteur connaît le dirigeant d’un candidat. Un agent a travaillé pour une entreprise qui se présente. Un élu possède des intérêts financiers dans une société concernée. Les liens familiaux, amicaux, professionnels ou économiques peuvent prendre bien des formes, et le guide les examine sans les confondre.
Connaître un candidat ne signifie pas, en soi, qu’il existe un conflit d’intérêts. La question est de savoir si ce lien risque d’altérer l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de la personne chargée du dossier.
Pour repérer le problème avant qu’il n’affecte la procédure, le guide recommande des déclarations d’intérêts. Une déclaration d’absence de conflit d'intérêts peut aussi être prévue pour un marché donné. Si un conflit est identifié, la personne concernée peut être écartée du dossier par une mesure de déport.
Une difficulté traitée à ce stade évite de devoir remettre en cause, plus tard, l’analyse des offres ou la décision d’attribution.
C’est la principale nouveauté du guide. Une fiche entière est consacrée aux prestations intellectuelles, avec une attention portée aux consultants qui accompagnent les acheteurs publics.
Le consultant n’est pas toujours un intervenant ponctuel. Il peut accéder aux données internes de l’administration, participer à sa stratégie d’achat, rédiger les pièces du marché et connaître les projets à venir. Lorsqu’il entretient également des relations avec des fournisseurs, sa place dans la préparation des décisions appelle une vigilance accrue.
Le guide vise en particulier l’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO), sollicité pour concevoir un achat, accompagner sa passation ou suivre son exécution. Son expertise lui donne parfois accès aux étapes les plus sensibles.
Les exemples présentés suivent le déroulement du contrat. D’abord la rédaction du dossier, puis la notation des offres, enfin les décisions prises pendant l’exécution.
Premier exemple, page 93, un AMO introduit dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) une exigence que seul le produit d’une entreprise partenaire peut satisfaire.
Dans un autre cas, il réserve les échanges de sourcing aux sociétés qui commercialisent les produits d’un fournisseur auquel il est lié. Les autres solutions risquent alors de rester hors du champ étudié par l’acheteur.
La préférence peut encore se glisser dans les critères d’attribution. Le consultant propose une pondération qui favorise son partenaire, par exemple en renforçant le poids du prix lorsque ce fournisseur est le moins cher.
Au moment où les candidats découvrent le dossier, les spécifications, les interlocuteurs consultés et les critères peuvent déjà avoir orienté la compétition. D’où la nécessité d’examiner les intérêts des personnes associées à cette préparation.
Voir guide AFA-DAE 2026, p. 93.
La consultation est lancée et les offres arrivent. L’acheteur confie leur analyse technique à l’AMO, précisément parce qu’il connaît le domaine concerné.
Le guide décrit plusieurs moyens de favoriser une entreprise à laquelle le consultant est lié. Une appréciation subjective avantageuse, une irrégularité passée sous silence ou une méthode de notation donnant plus de poids aux éléments qui lui sont favorables.
Le problème est difficile à repérer lorsque l’avis paraît techniquement solide. Celui qui maîtrise le mieux le dossier peut aussi être celui dont les recommandations influencent le plus directement le résultat.
Vérifier les liens de l’AMO avec les soumissionnaires et prévoir contractuellement la gestion des conflits d’intérêts devient alors une mesure de prévention.
Le titulaire est choisi. L’attention se porte sur les délais, la qualité des prestations et les sommes à régler. Les risques décrits par le guide ne s’arrêtent pas à la signature.
Un AMO lié au titulaire peut conseiller à l’acheteur de lui accorder, de manière répétée, des délais supplémentaires pour ses livraisons. Il peut aussi recommander d’accepter une prestation imparfaite sans réduire le paiement, alors qu’une réfaction pourrait être envisagée. Ou encore soutenir une demande indemnitaire et proposer de ne pas appliquer les pénalités prévues au contrat.
Ces décisions paraissent relever du suivi habituel du marché. Elles peuvent pourtant produire des effets financiers importants. L’impartialité des conseils donnés à l’acheteur doit donc être surveillée jusqu’à la fin de l’exécution.
Voir guide AFA-DAE 2026, p. 93.
Autre risque relevé par l’AFA et la DAE, au fil de la mission, les interlocuteurs extérieurs peuvent ne plus distinguer le consultant des services de l’administration.
La confusion est favorisée lorsqu’il travaille dans les locaux de l’acheteur, dispose d’une adresse électronique semblable à celle des agents ou utilise le logo de l’administration.
Le guide préconise de rendre sa qualité de prestataire identifiable dans les signatures de courriels et les échanges. Le contrat peut aussi encadrer l’usage du nom, du logo et des signes distinctifs de l’acheteur.
Une précaution qui permet à chacun de savoir qui intervient, pour quelle mission et avec quelle qualité.
L’édition 2026 ne s’en tient pas aux mises en garde. Elle propose des clauses que les acheteurs peuvent adapter à leurs marchés de prestations intellectuelles.
L’une d’elles impose au titulaire de signaler toute situation susceptible de créer un conflit d’intérêts pendant l’exécution de sa mission.
La déclaration couvre le titulaire, ses cotraitants et sous-traitants, ainsi que les membres de l’équipe mobilisée. Le risque peut venir de l’entreprise elle-même comme d’un intervenant particulier.
Si un conflit apparaît, le modèle prévoit que l’administration puisse demander le remplacement d’une personne ou empêcher la poursuite de la mission concernée. Lorsqu’aucune solution n’est possible, la clause envisage la résiliation du bon de commande ou du marché sans indemnisation du titulaire.
Autre précision du modèle, si les intérêts détenus par les intervenants connaissent une modification substantielle, la déclaration doit être actualisée dans un délai de quinze jours.
Voir guide AFA-DAE 2026, p. 96.
Un cabinet participe à la préparation d’un projet, puis souhaite répondre à une consultation lancée à partir des études qu’il a remises. Il connaît le dossier, ses contraintes et parfois des informations que les concurrents n’ont pas reçues. Comment préserver une concurrence équitable ?
Le guide propose d’abord une obligation de signalement de toute situation susceptible de provoquer un conflit d’intérêts ou une distorsion de concurrence.
Son modèle envisage également d’interdire au consultant de soumissionner à certains marchés issus de ses livrables, y compris après la fin de la mission, dans une limite contractuelle de cinq ans.
Cette durée figure dans une proposition de clause, à apprécier selon les circonstances. Elle n’instaure pas une exclusion automatique. L’acheteur doit respecter les règles du Code de la commande publique relatives à la participation préalable d’un opérateur et aux conflits d’intérêts. Lorsque des mesures permettent de rétablir l’égalité entre candidats, une exclusion fondée sur cette seule participation ne peut être prononcée.
Voir guide AFA-DAE 2026, p. 97.
Pendant sa mission, un consultant peut avoir consulté des données financières, des documents techniques, des projets d’achats ou des informations sur les entreprises. Il peut en conserver des copies longtemps après son départ.
Le guide recommande donc une clause de confidentialité qui organise précisément le sort des documents et des données à la fin du contrat.
Le modèle prévoit leur restitution ou leur destruction irréversible, sans oublier les copies sur les ordinateurs, serveurs, espaces de stockage et sauvegardes du prestataire.
En cas de restitution, l’acheteur doit pouvoir continuer à exploiter les informations. Si la destruction est retenue, une attestation est prévue. Ces modalités gagnent à être définies avant le début de la mission.
La question se pose avec une acuité particulière dans les contrats informatiques, les marchés d’AMO et les prestations de conseil, où les volumes de données détenues peuvent être importants.
Voir guide AFA-DAE 2026, p. 97.
Le guide aborde aussi l’évaluation de l’intégrité des tiers. Selon les risques identifiés, elle peut porter sur les candidats, les titulaires et les sous-traitants.
Une appréciation défavorable ne donne pas, à elle seule, le droit d’écarter une candidature ou de résilier un marché. Lorsqu’il envisage d’exclure un opérateur d’une procédure, l’acheteur doit s’appuyer sur un motif prévu par le Code de la commande publique et respecter les garanties applicables.
L’évaluation de l’intégrité aide à identifier un risque. Elle ne crée aucun motif d’exclusion supplémentaire.
Voir guide AFA-DAE 2026, p. 60.
Après les exemples, reste la question pratique : quelles habitudes revoir dans les services d’achat ?
Commencer par conserver une trace des échanges de sourcing. Organiser les déclarations d’intérêts et les déports. Dans les marchés de conseil et d’AMO, prévoir des clauses sur les conflits d’intérêts, la restitution des données et les risques liés à une future candidature du prestataire.
La fiche consacrée aux prestations intellectuelles est l’apport le plus directement exploitable de cette édition. Elle traite du rôle des consultants depuis les premières discussions sur le besoin jusqu’aux décisions prises pendant l’exécution du marché.
Une invitation à déjeuner, une caractéristique technique ajoutée au CCTP, une offre notée par un expert ou une pénalité abandonnée et aucun de ces faits ne doit être jugé hors contexte. Lorsqu’une décision est contestée, les traces laissées, les intérêts déclarés et la place tenue par chaque intervenant permettent de comprendre ce qui s’est réellement passé.
Télécharger le guide « Maîtriser le risque de corruption dans le cycle de l’achat public » - Edition 2026.
TJ Paris, 29 janvier 2021, n° non indiqué dans le guide (Transmission à un opérateur d'informations privilégiées sur les critères techniques et financiers du futur marché. Illustration directe du risque de favoritisme pendant le sourcing.)
TJ Marseille, 23 juin 2021, n° non indiqué dans le guide (Participation d'un opérateur à l'élaboration des critères d'un marché de formation et prise en compte de ses exigences dans les pièces techniques. Le candidat intervient directement dans la construction du futur marché.)
CA Douai, 16 mars 2021, n° non indiqué dans le guide (Cinq marchés attribués sans définition, recensement ni estimation des besoins, avec fractionnement de deux marchés pour échapper au seuil de publicité.)
Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 24-87.222 (La fixation des seuils du marché en fonction des exigences d'un candidat procure un avantage injustifié lorsque les conditions de la consultation sont spécifiquement adaptées à ses attentes et à ses moyens. L'annulation ultérieure de la procédure n'efface pas l'infraction.)
CJCE, 3 mars 2005, Affaires C-21/03 et C-34/03, Fabricom SA (La participation d'une entreprise à des travaux préparatoires ne peut entraîner son exclusion automatique. Elle doit pouvoir démontrer que son intervention n'a pas faussé la concurrence.)
CE, 12 septembre 2018, n° 420454, Société Otus (Le recrutement par un candidat d'une personne ayant travaillé pour l'AMO peut lui procurer un avantage lié à des informations confidentielles. Cet avantage doit être apprécié concrètement et ne caractérise pas, à lui seul, la partialité de l'acheteur.)
CJUE, 12 mars 2015, aff. C-538/13, eVigilo (Les liens entre un candidat et les experts de l'acheteur doivent être pris en compte. Un conflit d'intérêts est susceptible de compromettre l'égalité de traitement et la transparence.)
CE, 14 octobre 2015, n° 390968, SA Applicam (Le principe d'impartialité s'impose à l'acheteur. La participation à la procédure d'un AMO récemment lié professionnellement à l'attributaire peut faire naître un doute légitime sur l'impartialité.)
CE, 24 juin 2011, n° 347720, Ministre de l'écologie et Société Autostrade (Une collaboration commerciale antérieure et ponctuelle entre le groupe auquel appartient le conseil de l’acheteur et un candidat ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un défaut d’impartialité. Le juge tient compte de l’intensité des liens et des mesures prises par l’acheteur.)
CE, 25 novembre 2021, n° 454466, Collectivité de Corse (La méconnaissance du principe d'impartialité peut constituer un vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation du contrat. L'intention de favoriser le candidat n'a pas à être démontrée.)
CE, 28 février 2023, n° 467455, Société Sofratel (Le dirigeant de l'AMO dirigeait aussi l'éditeur du logiciel proposé par le groupement attributaire. La participation de l'AMO à l'analyse et à la notation des offres méconnaît le principe d'impartialité.)
CE, 3 avril 2026, n° 510005 (Un lien marital entre la dirigeante de l'AMO et le dirigeant d'un candidat constitue un conflit d'intérêts. Lorsque l'AMO a déjà eu accès aux offres confidentielles et que le marché reprend à partir des mêmes offres, l'exclusion du candidat peut devenir le seul moyen de remédier au conflit.)
CE, 10 février 2022, n° 456503 (Les relations alléguées entre un AMO et un concurrent ne suffisent pas, par elles-mêmes, à établir un risque imminent d'atteinte au secret des affaires. Les obligations de confidentialité et les circonstances concrètes doivent être prises en compte.)
CA Paris, 25 mai 2021, n° non indiqué dans le guide (Spécifications techniques insuffisamment précises et critère déterminant non annoncé, dans un contexte où des prestataires historiques avaient accordé des avantages à un responsable technique.)
TJ Bordeaux, 15 février 2021, n° non indiqué dans le guide (Modification de la pondération, ajout de sous-critères non prévus au RC et organisation d'entretiens informels non annoncés. Illustration d'une manipulation des règles d'analyse constitutive de favoritisme.)
TJ Mamoudzou, 12 octobre 2024, n° non indiqué dans le guide (Fractionnement de nombreux marchés en lettres et bons de commande afin d'éviter les seuils de publicité et de mise en concurrence.)
TJ Paris, 29 juin 2021, n° non indiqué dans le guide (Recours à un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence sur le fondement de droits d'exclusivité accordés après l'obtention du marché.)
TJ Sables-d'Olonne, 23 septembre 2021, n° non indiqué dans le guide (Plusieurs marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalable. Illustration pénale du recours irrégulier à des procédures dérogatoires.)
CJUE, 9 janvier 2025, Aff. C-578/23 (L'acheteur doit démontrer que les raisons techniques ou les droits d'exclusivité justifiant l'absence de concurrence ne lui sont pas imputables. Son action ou son inaction dans le maintien de la dépendance doit être examinée.)
Cass. crim., 3 juin 2026, n° 25-82.316 (La transmission à un opérateur d’informations privilégiées sur ses concurrents et sur les attentes précises de l’acheteur peut constituer un avantage injustifié. Le favoritisme peut être constitué quel que soit le stade de la procédure, sans attendre l’attribution du marché.)
TJ Toulon, 30 juin 2023, n° non indiqué dans le guide (Transmission d'informations privilégiées contre de l'argent et des avantages en nature, avec acceptation d'un pli hors délai. Le guide relève des condamnations pour trafic d'influence passif et favoritisme.)
TJ Paris, 3 novembre 2020, n° non indiqué dans le guide (Communication au futur attributaire des caractéristiques d'un marché informatique pendant l'appel d'offres. Illustration d'une rupture d'égalité dans l'accès à l'information.)
TJ Fort-de-France, 22 avril 2024, n° non indiqué dans le guide (Candidature incomplète acceptée, rapport d'analyse comportant des contradictions et absence de remise en cause de l'attribution malgré l'information relative à un faux produit à l'appui de la candidature.)
TJ Nantes, 12 décembre 2024, n° non indiqué dans le guide (Rapport d'analyse des offres orienté afin de favoriser une société en échange de voyages et d'invitations au restaurant. Le guide mentionne des condamnations pour favoritisme et trafic d'influence.)
CA Aix-en-Provence, 5 mars 2024, n° non indiqué dans le guide (Attribution de marchés à une société dont le directeur des services techniques du CHU était actionnaire et associé. Illustration du cumul entre favoritisme et prise illégale d'intérêts.)
TJ Béziers, 20 décembre 2024, n° non indiqué dans le guide (Attribution de douze marchés à une société avec laquelle un élu entretenait des intérêts personnels et familiaux, certains marchés étant sous-traités à une société qu'il dirigeait.)
CE, 24 juin 2019, n° 428866, Département des Bouches-du-Rhône (Des agissements précis et circonstanciés visant à influencer la décision de l’acheteur, y compris lors de procédures récentes antérieures, peuvent justifier une exclusion facultative. L’opérateur doit être mis à même de démontrer son professionnalisme, sa fiabilité et l’absence d’atteinte à l’égalité de traitement.)
Cour des comptes, 22 juillet 2025, n° S-2025-1041 (Signature de devis et bons de commande au-delà de la délégation puis en l'absence de nouvelle délégation. Le contrôle des habilitations participe directement à la sécurisation du cycle d'achat.)
TJ Paris, 2 avril 2021, n° non indiqué dans le guide (Avenant à un marché de maîtrise d'œuvre d'une ampleur telle qu'il constituait, selon le guide, un nouveau marché attribué sans publicité ni mise en concurrence.)
TJ Fort-de-France, 9 juin 2023, n° non indiqué dans le guide (Détournement de matériaux commandés dans le cadre d'un accord-cadre et réalisation de travaux au domicile du directeur de cabinet. Le risque de probité se poursuit pendant l'exécution.)
CA Paris, 4 février 2021, n° non indiqué dans le guide (Information donnée au titulaire d'un marché de conseil sur l'existence d'un futur marché, lui permettant d'anticiper et de préparer sa candidature.)
Cass. crim., 14 décembre 2000, n° 00-86.595 (Le signalement prévu par l'article 40 du Code de procédure pénale peut être adressé au procureur par l'intermédiaire du supérieur hiérarchique, à condition que celui-ci le transmette dans le respect des exigences de l'article 40.)
(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics